CAA759ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 9ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21PA04199_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite née du silence gardé plus de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2010510 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, Mme C, représentée par Me Levy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2010510 du 24 juin 2021 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour formée le 8 juillet 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie avoir demandé communication des motifs de la décision de refus implicite ; - elle justifie être mariée depuis 2017 avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour et qu'ils ont donné naissance à un enfant en 2019. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante turque née en 1998, demande à la Cour l'annulation du jugement du 24 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour formée le 8 juillet 2021, ainsi que l'annulation de ladite décision. 2. Aux termes d'une part de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code dans sa version : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 312-11 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. Aux termes d'autre part de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ", et de l'article L. 211-6 du même code : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs / (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a adressé au préfet de Seine-et-Marne une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reçue le 8 juillet 2020. En l'absence de réponse de l'administration, Mme C était ainsi en possession d'une décision implicite de refus à compter du 8 novembre suivant. Elle a adressé le 18 décembre 2020 une demande de communication de motifs reçue par les services de la préfecture le 23 décembre 2020, comme l'établit l'intéressée pour la première fois devant la Cour. En l'absence de communication des motifs, Mme C est ainsi fondée à soutenir que la décision implicite de refus est entachée de défaut de motivation et à en demander l'annulation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement de première instance, que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation du refus implicite de séjour. 6. L'exécution du présent arrêt ne nécessite pas nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour à Mme C. Il doit, en revanche, réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2010510 du tribunal administratif de Melun en date du 24 juin 2021 est annulé. Article 2 : La décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour de Mme C formée le 8 juillet 2020 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Soyez, président assesseur, - M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 juillet 2022. Le rapporteur, C. ALe président, S. CARRERE La greffière, E. LUCE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DCA_21PA04199_20220713
Données disponibles
- Texte intégral