CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA04233_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 28 août 2017 par lequel le ministre de l'intérieur l'a radiée du tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police au titre de l'année 2017. Par une ordonnance n° 1823209 du 14 juin 2021, le président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 août 2017 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, Mme A, représentée par Me Arbabi, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1823209 du 14 juin 2021 du président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de brigadier de police à compter de juillet 2017 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'incompétence ; - son traitement démontre qu'elle était réellement brigadier de police ; - elle a passé un " examen " afin de devenir brigadier de police en 2012 et a été nommée brigadier de police en juillet 2017 ; - elle n'a perçu le traitement correspondant à son grade qu'en février 2018 ; - l'administration va désormais procéder à une récupération du trop-perçu ; - elle n'a été informée de sa radiation du tableau d'avancement au grade de brigadier de police qu'en octobre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle reprend les écritures de la requérante présentées en première instance ; - c'est à juste titre que le tribunal administratif de Paris a estimé que la demande de Mme A avait perdu son objet. Par un courrier du 25 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris avait prononcé à tort un non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, gardienne de la paix, a été inscrite au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2017 par un arrêté du 30 mai 2017. Par un arrêté du 28 août 2017, le ministre de l'intérieur a radié Mme A du tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2017. Mme A relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de Mme A ne constitue pas la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance et comporte en particulier un moyen nouveau, tiré du défaut de base légale dont serait entaché l'arrêté en litige. Ainsi, la requête d'appel présentée par Mme A ne méconnaît pas les exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit être écartée. Sur le non-lieu prononcé en première instance : 4. L'ordonnance attaquée relève que le litige a perdu son objet dès lors que l'arrêté du 30 mai 2017 portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2017 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 4 avril 2019, soit postérieurement à l'enregistrement de la demande de Mme A au greffe du tribunal administratif de Paris. Toutefois, l'arrêté contesté, par lequel Mme A a été radiée du tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2017, n'a été ni annulé par le juge, ni retiré, ni même abrogé par l'administration. A cet égard, la seule circonstance que l'arrêté du 30 mai 2017 portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2017 a été annulé ne saurait emporter la disparition de l'arrêté contesté, qui a un objet distinct, de l'ordonnancement juridique. Ainsi, c'est à tort que le président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a estimé que la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2017 était devenue sans objet et a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté. L'ordonnance contestée doit dès lors être annulée. 5. Il y a lieu, pour la Cour, de se prononcer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 6. En premier lieu, par une décision du 2 août 2017, le directeur des ressources humaines de la police nationale a donné délégation à Mme B E, attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau des gradés et gardiens de la paix, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, les arrêtés, décisions, instructions et documents visés à l'article 1er de cette décision, à savoir, notamment, les arrêtés portant nomination et promotion, et les arrêtés portant révision de situation administrative de tous les fonctionnaires titulaires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation [] doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 8. L'arrêté attaqué vise notamment la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ainsi que le décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. Il vise également le rapport du 26 juin 2017 par lequel Mme A a renoncé à son avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2017. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé. 9. En troisième lieu, si Mme A soutient qu'elle a passé un " examen " afin de devenir brigadier de police en 2012, qu'elle a été nommée brigadier de police en juillet 2017, qu'elle n'a perçu le traitement correspondant à son grade qu'en février 2018 et que l'administration allait désormais procéder à une récupération du trop-perçu, qu'enfin, elle n'a été informée de sa radiation du tableau d'avancement au grade de brigadier de police qu'en octobre 2018, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, alors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'elle a demandé sa radiation du tableau d'avancement au grade de brigadier de police dans le rapport, visé par l'arrêté contesté, du 26 juin 2017. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 10. Enfin, aux termes de l'article 14 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans la région et, en Ile-de-France, dans la zone de compétence de commission administrative paritaire où ils sont nommés lors de leur promotion. / Les gardiens de la paix qui refusent leur avancement au grade de brigadier de police ne peuvent bénéficier d'une nouvelle inscription au tableau d'avancement avant un délai de trois ans ". 11. Mme A soutient que l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut de base légale. Toutefois, en demandant, par son rapport, daté du 26 juin 2017, sa radiation du tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2017, Mme A a refusé son avancement à ce grade, au sens des dispositions de l'article 14 du décret du 23 décembre 2004. Cette démarche, que Mme A ne conteste pas sérieusement, justifiait légalement sa radiation du tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2017. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1823209 du 14 juin 2021 du président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel, tendant au prononcé d'une d'injonction et au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2022. Le rapporteur, K. CLa présidente, H. VINOT La greffière, F. DUBUY-THIAM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DCA_21PA04233_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel