CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA04291_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n°2011074 du 7 décembre 2020, la magistrate désignée par le Président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, M. B, représenté par Me Koszczanski, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le Président du Tribunal administratif de Montreuil du 7 décembre 2020 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 octobre 2020 mentionné ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal n'a pas statué sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en droit et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et n'a été précédée d'aucun examen particulier ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 12 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri lankais né le 26 mars 1992 à Katsilaimadu (Sri Lanka), qui soutient être entré en France le 10 août 2015, s'est vu refuser le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 juillet 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 novembre 2018, et a vu sa demande de réexamen rejetée par l'OFPRA le 22 février 2019 et par la CNDA le 23 mai 2019. Par un arrêté du 14 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 7 décembre 2020 par lequel la magistrate désignée par le Président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Dans son jugement, le premier juge a expressément visé les conclusions de M. B dirigées contre " les décisions du 14 octobre 2020 par lesquelles le préfet de de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ". En écartant les moyens tirés d'une insuffisance de la motivation " des décisions en litige ", et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur d'appréciation entachant " les décisions attaquées ", il a, contrairement à ce que M. B soutient devant la Cour, statué sur la légalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Sur la légalité des décisions attaquées : 3. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation des décisions en litige, d'une violation par l'obligation de quitter le territoire français du droit d'être entendu, d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur d'appréciation affectant l'obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et d'une violation par la décision fixant le pays de destination, de l'article 3 de cette convention et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B. 5. En troisième lieu, en relevant notamment que M. B s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet du Val-de-Marne, le préfet de la Seine-Saint-Denis a légalement justifié son arrêté en ce qu'il lui refuse le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation affectant l'arrêté sur ce point doit donc être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le Président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à Me Koszczanski et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Célérier, président de chambre, M. Niollet, président-assesseur, Mme Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022. Le rapporteur, J-C. ALe président, T. CELERIER La greffière, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA04291_20220920
TA4415 février 2024
DTA_2011074_20240215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DCA_21PA04291_20220920
Données disponibles
- Texte intégral