CAA752ème chambre2ème chambre
CAA75 · 2ème chambre — 1 juin 2022
- ECLI
- DCA_21PA04363_20220601
- Date
- 1 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par un jugement n° 1712322/1-2 du 2 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18PA02240 du 29 mai 2019, la Cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. A, annulé ce jugement puis rejeté sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris. Par une décision n° 433103 du 21 juillet 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 29 mai 2019 de la Cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il statue sur la déductibilité des indemnités kilométriques ainsi que sur les pénalités correspondantes et renvoyé dans cette mesure, l'affaire devant la Cour. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juin 2018, 4 février 2019, 10 mai 2019 et 25 octobre 2021, M. A, représenté par Me Arnaud Viard, puis par Me Pascal Schiele, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1712322/1-2 du 2 mai 2018 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge intégrale, en principal, intérêts de retard et pénalités, du redressement d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2013 et 2014, " au sujet des indemnités kilométriques ", ainsi que de l'intégralité des pénalités de 40 % pour manquement délibéré notifiées au titre de l'ensemble des rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux notifiés au titre des années 2012, 2013 et 2014, le tout à hauteur de 744 273 euros pour les trois années ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les indemnités kilométriques étant justifiées par son activité professionnelle, elles ne pouvaient être imposées comme avantages occultes ; - les frais kilométriques sont justifiés par les pièces produites ; - le montant des recettes générées par les rendez-vous a été indiqué ; - il est fondé à se prévaloir de la doctrine publiée au BOI-BIC-CHG-10-20-20-20140519, n° 50 qui prévoit que l'absence partielle de justificatifs n'est pas un motif de rectification ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées ; - la décharge des droits entraine celle des pénalités pour manquement délibéré ; - l'abandon du rappel d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des frais kilométriques emporterait mécaniquement celui des intérêts de retard et des pénalités de 40 % correspondants ; - il y aurait lieu d'abandonner l'ensemble desdites pénalités pour manquement délibéré notifiées au titre de tous les rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ; - les dispositions de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales ont été méconnues, la décision d'appliquer les pénalités ayant été prise avant et non après la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à cet article. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 janvier 2019, 27 février 2019 et 15 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique, - et les observations de Me Schiele, représentant M. A. Une note en délibéré, enregistrée le 18 mai 2022, a été présentée pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A détient 85 % du capital de la D dont il est également le gérant. A l'issue d'une vérification de comptabilité de cette société et d'un contrôle sur pièces, l'administration a rehaussé les revenus déclarés par ce dernier des sommes non déclarées dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de chacune des années 2012, 2013 et 2014. Elle a également et notamment estimé que les frais de location versés par la D pour l'occupation d'une partie du domicile de M. A pour des montants de 60 000 euros au titre de chacune des années en litige, et les remboursements de frais de déplacements que cette société lui a versés en 2013 et 2014 devaient être regardés comme des rémunérations et avantages occultes imposables entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts. M. A a relevé appel du jugement du 2 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti en conséquence au titre des années 2012, 2013 et 2014, et des pénalités y afférentes. Par un arrêt n° 18PA02240 du 29 mai 2019, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la requête présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête d'appel. Par une décision n° 433103 du 21 juillet 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 29 mai 2019 de la Cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il statue sur la déductibilité des indemnités kilométriques ainsi que sur les pénalités correspondantes et renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la Cour. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A () doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués () c. les rémunérations et avantages occultes ". 3. L'administration a imposé entre les mains de M. A les sommes versées en 2013 et 2014 par la D au titre du remboursement de frais kilométriques, en remettant en cause la réalité de ces frais. M. A produit à l'appui de ses écritures un tableau retraçant, pour chaque déplacement, l'identité des clients rencontrés ainsi que les dates, lieux et objets des rencontres. Il résulte toutefois de l'instruction que le montant forfaitaire initialement déduit par la D à ce titre s'élevait à un montant strictement identique de 36 000 euros pour chacun des exercices clos en 2013 et 2014 et que les explications fournies ont évolué au long de la procédure contentieuse. En outre, aucun justificatif n'est produit de nature à établir l'effectivité de l'utilisation par M. A de son véhicule personnel dans le cadre des déplacements professionnels allégués, ni le fait qu'il aurait, pour ce faire, engagé et supporté des frais justifiant l'application du barème kilométrique et les remboursements effectués. La seule indication d'un montant de facturation adressé au client concerné par le déplacement invoqué ne saurait apporter la preuve de ladite utilisation. Dans ces conditions, les seules mentions du tableau susmentionné ne pouvant suffire à établir la réalité des dépenses correspondant aux remboursements en cause, en l'absence de production, notamment, de tickets de péage ou d'achat de carburant, à tout le moins de justification de l'utilisation par M. A de son véhicule personnel, l'administration doit être regardée comme démontrant que les sommes versées par la D à M. A prétendument au titre de remboursements de frais kilométriques sont constitutives d'un avantage en nature. Les versements en cause n'ayant pas été explicitement inscrits dans la comptabilité de la D comme des avantages en nature, c'est à bon droit que l'administration fiscale les a imposés en tant que rémunérations et avantages occultes, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts. Sur les pénalités : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ". Aux termes de l'article L. 80 E du même livre : " La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732 et 1735 ter du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ". 5. Il résulte de l'instruction que, dans la proposition de rectification du 17 décembre 2015, visée par un agent ayant compétence pour ce faire, l'administration a fait connaître au contribuable, conformément aux dispositions des articles L. 80 D et L. 80 E du livre des procédures fiscales, les motifs de la sanction qu'elle se proposait d'appliquer et l'a informé de la possibilité dont il disposait de présenter ses observations dans un délai de trente jours. Les pénalités litigieuses n'ont été mises en recouvrement qu'au cours de l'année 2015. Aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration, avant de mettre en recouvrement ces pénalités, de lui notifier un nouveau document mettant à sa charge les pénalités revêtu du visa prévu par l'article L. 80 E. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. M. A ayant bénéficié des garanties liées à la mise en œuvre d'une procédure contradictoire, les observations qu'il présente relatives à la nécessité d'une telle procédure sont dépourvues d'objet. 6. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ()". 7. M. A, en sa qualité de dirigeant de la D, ne pouvait ignorer que les versements dont il a bénéficié en cette qualité, et dont rien ne permet d'établir qu'ils correspondaient, ainsi qu'il a été dit précédemment, au remboursement de dépenses qu'il aurait exposées du fait de l'utilisation de sa voiture personnelle, étaient imposables. L'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée du contribuable de minorer l'impôt dû et, par suite, le bien-fondé des pénalités en litige. 8. Dès lors que par le présent arrêt, la Cour reconnait le bien-fondé des rehaussements notifiés du chef du versement de sommes au titre d'indemnités kilométriques, M. A ne saurait faire valoir ni que la décharge des droits correspondants entrainerait celle des pénalités afférentes, ni, en tout état de cause, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, qu'elle entrainerait la décharge de l'ensemble des pénalités pour manquement délibéré mis à sa charge à l'issue du contrôle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative à la déductibilité des indemnités kilométriques ni à demander la décharge de l'ensemble des pénalités mis à sa charge. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 18 mai 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - M. Magnard, premier conseiller, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2022. Le rapporteur, F. BLe président, I. BROTONS Le greffier, J. CHAMPESME La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2022
Référence
DCA_21PA04363_20220601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel