CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA04365_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, sous le n° 2104365, la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du recteur de l'académie de B, en date du 25 juillet 2019, de ne pas renouveler son contrat de travail, d'enjoindre au recteur de l'académie de B de réexaminer sa demande de renouvellement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1911236 du 18 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2021 et 3 février 2022, M. A, représenté par Me de Prittwitz, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 18 juin 2021 ; 2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de B, en date du 25 juillet 2019, de ne pas renouveler son contrat de travail ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de B de réexaminer sa demande de renouvellement de son contrat ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de non-renouvellement contestée n'a pas été prise pour un motif légitime et notamment pas pour le motif avancé de donner la priorité aux enseignants titulaires sur les contractuels alors que la totalité des postes dans l'académie de B ne sont pas pourvus ; - le rectorat n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait due à des difficultés dans ses relations avec ses collègues, dans sa participation aux travaux d'équipe, dans les attendus pédagogiques et dans le positionnement avec les élèves, aucun de ces griefs, qui ne sont d'ailleurs pas invoqués dans la décision en cause, n'étant exacts, et sa manière de servir ne pouvant justifier le non-renouvellement de son contrat. - il n'a ni instrumentalisé ses élèves ni dénigré ses collègues, ni fait preuve d'individualisme ; - contrairement à ce que soutient l'administration qui fait valoir qu'il aurait été remplacé par un professeur stagiaire, il l'a été en réalité par un autre contractuel. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le recteur de l'académie de B demande à la Cour de rejeter la demande de M. A. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Vu, sous le n° 2200029, la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices causés par l'absence de respect du délai de prévenance, le recteur de l'académie l'ayant informé du non-renouvellement de son contrat prenant fin le 31 août 2019, par un courrier du 25 juillet 2019 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1913708 du 5 novembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, M. A, représenté par Me de Prittwitz, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 5 novembre 2021; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 840 euros en réparation des préjudices causés par l'absence de respect du délai de prévenance, et de son remplacement par un agent contractuel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ayant été recruté pour une durée totale supérieure à deux ans, il aurait dû bénéficier d'un délai de prévenance de deux mois avant le terme de son contrat, en application de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 ; or le non-renouvellement de son contrat, qui aurait dû, dès lors lui être notifié au plus tard le 30 juin 2019, ne l'a été que le 30 juillet, ce qui engage la responsabilité de l'administration ; - la décision de non-renouvellement de son contrat en date du 25 juillet 2019 est entachée de détournement de pouvoir dès lorsqu'il a été remplacé par un autre contractuel et non par un titulaire, et cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; - la notification tardive du non-renouvellement de son contrat lui a occasionné un préjudice en le privant d'une chance de postuler dans une autre académie ou un autre établissement et plus généralement en rendant plus difficile sa recherche d'emploi, ce qui a eu des incidences financières graves sur sa famille, comportant deux enfants en bas-âge ; - le tribunal a, à tort, contesté le lien de causalité entre les préjudices allégués et le non-respect du délai de prévenance. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, le recteur de l'académie de B demande à la Cour de rejeter la requête de M. A. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 février 2022 pour le dossier 21PA04365, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2022. Par une ordonnance du 11 octobre 2022 pour le dossier 22PA00029, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - et les observations de Me de Prittwitz pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par le recteur de l'académie de B sur un emploi de catégorie A, pour assurer des fonctions d'enseignement en économie et gestion au D, sur le fondement d'un contrat à durée déterminée signé le 28 novembre 2016, pour la période du 28 novembre 2016 au 6 mai 2017. Par des avenants successifs, ce contrat a été renouvelé jusqu'au 23 juin 2017. Au titre de l'année scolaire 2017-2018, le requérant a signé un nouveau contrat à durée déterminée pour accomplir les mêmes fonctions d'enseignant en économie gestion au E, qui a été renouvelé pour un an après avis favorable du proviseur de ce lycée. En revanche, pour l'année 2019-2020, la proviseure a émis le 15 mai 2019 un avis défavorable à la reconduction du requérant au sein de cet établissement et, par courrier en date 25 juillet 2019, le recteur de l'académie de B a informé M. A de sa décision de ne pas reconduire son contrat au-delà du terme fixé, soit le 31 août 2019. L'intéressé a dès lors saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande, ultérieurement transférée au tribunal administratif de Montreuil, tendant à l'annulation de cette décision de non-reconduction de son contrat, mais le tribunal a rejeté cette demande par un jugement n° 1911236 du 18 juin 2021 dont M. A relève appel, par la requête enregistrée sous le n°2104365 Par ailleurs M. A avait également formé, le 9 décembre 2019, devant le tribunal administratif de Montreuil une seconde demande, enregistrée sous le n°1913708, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices causés par le retard avec lequel il a été avisé du non-renouvellement de son contrat pour l'année 2019-2020, le recteur ne l'en ayant informé que par un courrier du 25 juillet 2019 reçu le 30 juillet. Mais cette seconde demande a également été rejetée par le tribunal administratif par un jugement n°1913708 du 5 novembre 2021, dont M. A interjette appel par la requête n°2200029. 2. Les requêtes enregistrées sous les n°2104365 et 220029 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; il y a lieu d'y statuer par un seul arrêt. Sur la requête n°214365 : 3. Ainsi que l'a, à juste titre, rappelé le tribunal, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. 4. Il ressort des termes de la décision de non-renouvellement contestée, qui au demeurant n'était pas soumise à une obligation de motivation, que le recteur de l'académie de B a, dans cette décision, fait état de la " priorité absolue " donnée aux enseignants titulaires pour les affectations en établissement. Toutefois, M. A soutenant qu'il n'aurait pas été remplacé par un enseignant titulaire, et que, plus généralement, la totalité des postes dans l'académie de B ne sont pas pourvus pas de tels enseignants, le recteur, dans ses écritures de première instance et d'appel, fait valoir que sa décision se justifierait par la manière de servir et le comportement de l'intéressé. Or, si M. A invoque à cet égard les commentaires élogieux dont il aurait été l'objet au cours des années précédentes il ressort tout de même du compte rendu de la visite dans sa classe du 21 mars 2017, le qualifiant certes de " professeur sérieux qui a su créer un climat de confiance et de travail avec ses élèves ", que " une plus grande préparation serait nécessaire " et qu'il est invité à élaborer des fiches pédagogiques, et à assurer le suivi du cahier de textes. De même l'avis de la proviseure favorable à sa reconduction pour l'année scolaire 2018-2019 indiquait que " il a rencontré des difficultés dans la prise en charge des élèves et la didactique de la discipline ; une plus grande rigueur dans les tâches périphériques à l'enseignement aurait aussi été nécessaire. Néanmoins, des progrès sont observés ". De plus, si le requérant fait aussi état des très bons résultats de ses élèves au baccalauréat, il n'est pas établi que ces résultats lui seraient personnellement imputables. En outre s'il invoque aussi le soutien dont il bénéficie de la part de ses élèves, en produisant en particulier des pétitions de soutien signées dans plusieurs classes entre le 20 et le 22 mai 2019 et réclamant son maintien à son poste dans l'établissement en 2019-2020, de tels documents, établis avant la fin des cours par des élèves dont, pour certains au moins, il était encore le professeur, révèlent moins un soutien spontané de ceux-ci qu'une volonté de sa part d'impliquer ses élèves, en pleine préparation du baccalauréat, dans ses problèmes personnels et ses conflits avec l'établissement, corroborant l'attitude conflictuelle, qui ressort par ailleurs de son courrier du 24 mai 2019 à l'inspecteur d'académie et du compte-rendu par la proviseure de l'entretien du 29 mai 2019, ainsi qu'un positionnement insatisfaisant face aux élèves, dénoncés dans l'avis défavorable à son renouvellement émis le 15 mai 2019. Dès lors, même s'il n'y a pas lieu de tenir compte de son comportement ultérieur, en septembre 2019, ressortant notamment d'un courriel à une ancienne élève, se vantant de ses résultats au lycée Le Corbusier, et lui annonçant sa visite prochaine au lycée pour " voir toute la classe " et " apporter certaines précisions sur (son) départ et présenter (son) bilan ", la légalité de la décision attaquée s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le recteur a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, considérer qu'il était conforme à l'intérêt du service, compte tenu de l'attitude du requérant et des observations qui lui avaient été adressées, de ne pas le reconduire au lycée Le Corbusier pour l'année 2019-2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de B de ne pas renouveler son contrat pour l'année scolaire 2019-2010. Sa requête n°2104365 ne peut par suite qu'être rejetée y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n°220029 : 6. Aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / - huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / - un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / - deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / - trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent () ". 7. Ainsi que l'a à juste titre rappelé le tribunal, la méconnaissance du délai de prévenance prévu par ces dispositions est de nature à justifier l'indemnisation de l'intéressé des préjudices qu'il estime avoir subis en ayant été tardivement averti de l'absence du renouvellement de son contrat, à la condition que ces préjudices soient directs et certains. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A, qui a été engagé par des contrats de travail successifs en qualité d'enseignant contractuel pour une durée supérieure à deux années, s'est vu notifier la décision de non-renouvellement de son contrat de travail pour l'année scolaire 2019-2020 par courrier du recteur d'académie du 25 juillet 2019, reçu le 30 juillet, soit moins de deux mois avant le terme de ce contrat, ainsi qu'en convient le rectorat en défense. 9. M. A soutient dès lors que la méconnaissance de ce délai de prévenance l'aurait privé de la possibilité de solliciter un poste dans une autre académie, ainsi que d'une chance de trouver un emploi par ailleurs, la période estivale n'étant pas propice à une telle recherche. Il sollicite dès lors la réparation tant de son préjudice financier que de son préjudice moral, et demande également l'indemnisation d'une perte de chance de retrouver un emploi. 10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la proviseure du lycée Le Corbusier au sein duquel il exerçait ses fonctions avait, dès le 15 mai 2019, émis un avis défavorable à sa reconduction dans son poste, lequel lui a été notifié le jour même. Par suite il était en mesure dès cette date de savoir qu'il existait un risque que son contrat ne soit pas renouvelé, et d'en tirer toutes conséquences en commençant à rechercher un autre poste. Il justifie d'ailleurs lui-même avoir, dès le 25 juillet 2019, donc dès avant la notification de la décision de refus de renouvellement intervenue ce même jour, posé sa candidature auprès des académies de Paris et Versailles, et il ressort du courrier de l'académie de Versailles du 25 novembre 2019 que cette candidature a été rejetée non en raison de la date de cette candidature, mais à cause de l'avis défavorable de l'académie de B. De même, alors qu'il indique n'avoir pas retrouvé d'emploi au cours de toute l'année suivante, il n'est pas établi que la méconnaissance du délai de prévenance, et la circonstance par conséquent que la décision de refus de renouvellement de son contrat lui aurait été notifiée le 30 juillet 2019, en période estivale, plutôt que le 30 juin, présenterait un lien de causalité direct avec sa difficulté à retrouver un emploi et lui aurait fait perdre une chance d'en retrouver un. Enfin, s'il invoque son préjudice moral, du fait des difficultés financières occasionnées à sa famille, celles-ci ne présentent de lien, le cas échéant, qu'avec le non-renouvellement de son contrat, et non avec le retard, pour regrettable qu'il soit, mis à l'en aviser. Ainsi, en l'absence de lien de causalité direct et certain entre les divers préjudices qu'il invoque et la méconnaissance du délai de prévenance prévu par les dispositions précitées de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986, ses conclusions tendant à l'indemnisation sur ce fondement de son préjudice financier, de son préjudice moral et de la perte de chance de retrouver un emploi ne peuvent qu'être écartées. 11. Par ailleurs, M. A, pour la première fois en appel, demande également réparation des préjudices résultant de l'illégalité alléguée de la décision de non-renouvellement de son contrat. A cette fin il fait valoir qu'elle n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service et serait entachée de détournement de pouvoir puisqu'il aurait été remplacé par un agent contractuel, en dépit de la volonté, énoncée dans cette décision, de donner la priorité aux enseignants titulaires. Toutefois il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, alors même qu'il n'aurait pas été remplacé par un agent titulaire, la non-reconduction de son contrat était conforme à l'intérêt du service compte tenu des difficultés qu'il avait rencontrées. Dès lors, M. A, qui n'établit pas l'existence d'une volonté de l'évincer pour des raisons extérieures à cet intérêt du service, n'est pas fondé à présenter des conclusions indemnitaires en raison de l'illégalité alléguée de la décision du 25 juillet 2019, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices allégués. Sa requête n°2200029 ne peut par suite qu'être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n°2104365 et 2200029 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de B. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022. La rapporteure, M-I. CLe président, T. CELERIER La greffière, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21PA04365-22PA00029
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DCA_21PA04365_20221216
Données disponibles
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