CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 4ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA04384_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté dont il fait l'objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2113014/8 du 24 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Moreau, demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif. Il soutient que c'est à tort que le premier juge a annulé sa décision refusant à M. B son admission sur le territoire français au titre de l'asile au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors que la demande d'asile de l'intéressé était manifestement infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Haëm, rapporteur, - et les observations de Me Lecourt pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant burkinabè, est arrivé à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle par un vol en provenance de Cuba le 16 juin 2021 et a demandé, le même jour, le bénéfice de l'asile. Par une décision du 18 juin 2021, le ministre de l'intérieur a, au vu d'un avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du même jour, refusé son entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le Burkina Faso ou, le cas échéant, vers tout pays où il serait légalement admissible. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. B, annulé cette décision. Sur le motif d'annulation retenu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. / L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la protection subsidiaire. 4. Pour annuler le refus d'entrée en France au titre de l'asile opposé à M. B, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondée sur les déclarations de l'intéressé, lors de l'entretien dont il a bénéficié, le 18 juin 2021, avec un officier de protection de l'OFPRA, selon lesquelles, originaire de Manga, dans la province de Zoundwéogo, il est devenu orphelin très jeune et a été confié à un oncle. Par la suite, il a été contraint de quitter son foyer pour gagner sa vie et s'est installé, au mois de mai 2018, à Solhan pour exercer une activité de cuisinier auprès d'orpailleurs. Le 5 juin 2021, il a dû fuir cette localité après une attaque terroriste qui a fait plus de 160 morts civils et a été conduit à Sebba par les forces armées nationales. La magistrate désignée a également estimé que si le récit de M. B était, sur certains points, confus, ses réponses aux questions de l'officier de protection de l'OFPRA n'étaient pas " dépourvues de toute crédibilité quant à sa provenance de Solhan, pour laquelle il a mentionné le nom de sa région, Oudalan, et sa localisation au nord du Burkina Faso, ville dans laquelle règne une violence aveugle d'une intensité exceptionnelle ". Au regard de ces éléments, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a considéré que le ministre de l'intérieur, en regardant la demande d'asile M. B comme étant manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l'asile, avait fait une inexacte application des dispositions précitées. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte-rendu de l'entretien du 18 juin 2021 que M. B a tenu des propos manifestement contradictoires ou incohérents sur son âge et son lieu de naissance. A cet égard, alors qu'il était en possession d'un passeport, considéré comme authentique par les services de la police aux frontières et mentionnant une date de naissance le 24 avril 1997, à Ouagadougou, et qu'il a confirmé auprès des agents de la police aux frontières cette date et ce lieu de naissance, il a allégué, lors de cet entretien, que, né en 2005 à Manga, il était en réalité mineur et que c'est son oncle qui lui aurait fait faire de nouveaux papiers avec une date de naissance en 1997, sans apporter, à l'appui de ses assertions, la moindre précision crédible, ni le moindre élément de justification. De plus, ses déclarations ont revêtu un caractère particulièrement succinct ou schématique sur son environnement familial et sur ses conditions d'existence d'abord auprès d'un oncle, puis dans différentes provinces du Burkina Faso ainsi que sur le contexte et les raisons de son installation alléguée, en mai 2018, à Solhan où il aurait trouvé du travail en cuisinant pour des orpailleurs. Sur ce point, il a fait montre d'une méconnaissance manifeste de cette localité en indiquant qu'elle se situait au nord du Burkina Faso, dans la province de l'Oudalan, alors qu'elle est située à l'est du pays, dans la province du Yagha. En outre, il a tenu des propos très généraux et très peu plausibles sur sa présence dans cette localité lors de l'attaque perpétrée dans la nuit du 4 au 5 juin 2021 par un groupe terroriste, qu'il s'agisse, notamment, du déroulement de cette attaque ou des modalités de sa fuite. Par ailleurs, ses déclarations sont apparues tout aussi peu convaincantes sur la manière dont il aurait été conduit par les autorités à Sebba ou sur l'aide que lui aurait alors apportée un " homme du gouvernement " sur lequel il n'a fourni aucune précision. Enfin, M. B n'a livré aucune explication sur l'organisation et les modalités de son départ de son pays, sous couvert d'un passeport délivré le 26 avril 2021 à Ouagadougou, soit avant cette attaque à laquelle il aurait assisté en juin 2021. Il suit de là que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondée sur les éléments mentionnés au point 4 pour estimer qu'il avait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés par M. B en première instance : 7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de rendre son avis sur la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile présentée par M. B, l'OFPRA n'aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité en application des dispositions de l'article L. 352-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, ainsi qu'il a été dit au point 5, si l'intéressé a allégué, lors de l'entretien du 18 juin 2021, qu'il était en réalité mineur, il n'a apporté sur ce point aucune précision crédible, ni aucun élément de justification, alors qu'en possession d'un passeport considéré comme authentique par les services de la police aux frontières et mentionnant une date de naissance le 24 avril 1997, à Ouagadougou, il a confirmé spontanément, auprès des agents de la police aux frontières, cette date et ce lieu de naissance. 8. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'en appréciant la crédibilité de la demande d'asile de M. B, le ministre de l'intérieur aurait excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. B n'a apporté, ainsi qu'il a été dit au point 5, aucun élément ou document de nature à établir la réalité des persécutions ou atteintes graves dont il allègue avoir fait l'objet dans son pays d'origine, ou à justifier des risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans ce pays. A cet égard, il n'a fourni aucun élément suffisamment probant permettant d'établir sa provenance et le centre de ses intérêts, avant son départ du Burkina Faso. De plus, si l'intéressé s'est prévalu de la situation sécuritaire prévalant au Burkina Faso, il ne résulte d'aucune source documentaire disponible qu'à la date de la décision attaquée, l'ensemble des provinces de ce pays devraient être regardées comme marquées par un conflit armé caractérisé par une violence aveugle atteignant un niveau si élevé qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, renvoyé dans son pays, courrait, du seul fait de sa présence sur ces territoires, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu'elle prescrit son réacheminement vers le Burkina Faso, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 18 juin 2021 refusant à M. B son admission sur le territoire français au titre de l'asile. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2113014/8 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris du 24 juin 2021 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D B. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, présidente de chambre, - M. d'Haëm, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, R. d'HAËMLa présidente, M. A La greffière, O. BADOUX-GRARE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DCA_21PA04384_20221104
Données disponibles
- Texte intégral