CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21PA04407_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2012655 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2021, M. C, représenté par Me Brahami, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2012655 du 1er juillet 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : - le refus de renouvellement de titre est insuffisamment motivé ; - il a été adopté en méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il avait communiqué au préfet un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en qualité de maçon ; - il justifie avoir droit au bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour en sorte que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision a été adoptée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en l'édictant, le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 16 septembre 2022, la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à rendre est susceptible de se fonder sur la substitution d'office aux articles L. 311-7 et L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur, de l'article L. 313-10 2° de ce même code comme fondement légal du refus de séjour, eu égard à la nature de la demande de M. C, aux motifs de fait mentionnés dans l'arrêté et à la très grande proximité, susceptible d'avoir généré une erreur de plume, entre la codification à l'article L. 313-11 2° ou à l'article L. 313-10 2° de ce code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 3 mai 2000, a sollicité le 22 juin 2020 le renouvellement du titre de séjour " travailleur temporaire " prévu par les dispositions alors applicables du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il avait obtenu en application de l'article L. 313-15 de ce code. Par un arrêté du 21 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Il relève appel du jugement du 1er juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui de ses moyens par le requérant, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté l'ensemble des moyens présentés par M. C. Ainsi, et alors que le bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges est sans incidence sur la régularité de leur jugement, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, le refus de séjour attaqué, qui a relevé qu'il était statué sur une demande de renouvellement de titre " travailleur temporaire ", mentionne les circonstances de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour considérer que M. C ne satisfaisait pas aux conditions de ce renouvellement, à savoir qu' " il n'a produit qu'un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 4 mai 2020 au 4 août 2020 et qu'il ne justifie d'aucune activité depuis lors ni d'aucune formation ". De plus, le préfet a pris soin de décrire les conditions d'entrée en France de M. C, sa situation au regard du séjour depuis lors et les conditions de sa vie privée et familiale en France. S'il est vrai que le préfet a visé à tort les dispositions autrefois codifiées aux articles L. 311-7 et L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier et des considérations de fait retenues par le préfet ci-avant rappelées, qui portent sur l'article L. 313-10 2°, que c'est du fait d'une simple erreur de plume, de sorte que l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être substitué, comme annoncé aux parties par courrier du 16 septembre 2022, à l'article L. 313-11 2° bis de ce code. Il en résulte que la décision attaquée est conforme aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date du refus de séjour en litige : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : () 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ". Aux termes de l'article R. 313-36-1 du même code : " II. - Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes : () 2° En cas de nouveau contrat ou de premier contrat à durée déterminée, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail () ". Aux termes de l'article R. 313-37 du même code : " () L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour prévue au 2° de l'article L. 313-10 se voit délivrer un titre pour une durée égale soit à celle restante à courir du contrat de travail ou de détachement initial dont il est titulaire, soit à celle de son nouveau contrat de travail ou de prolongation de son détachement ". 5. Pour refuser à M. C le renouvellement de son titre, le préfet lui a opposé qu'il n'avait produit qu'un contrat de travail à durée déterminée pour la période allant du 4 mai au 4 août 2020 et ne justifiait plus depuis lors d'une activité non plus que d'une formation. Si le requérant produit une promesse d'embauche en qualité de maçon au sein de la société FNS, il ne justifie pas remplir les conditions de renouvellement du titre "salarié temporaire" faute, notamment, d'établir ni même alléguer avoir produit un formulaire de demande d'autorisation de travail. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, par suite, qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. S'il n'est pas contesté que M. C est entré mineur en France, il ne justifie pas, faute de produire aucun justificatif, y résider habituellement depuis l'année 2016. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, et ne soutient pas qu'il serait dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine. Par suite, et alors que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant en ce qu'il ne s'agit pas d'un des fondements de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne résulte pas des circonstances qui viennent d'être décrites, non plus que de la circonstance que M. C travaille comme maçon depuis le mois d'octobre 2020, qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par le refus de titre pour prononcer à l'encontre de M. C, en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur, une mesure d'éloignement. 10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Perroy, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2022. Le rapporteur, G. A La présidente, H. VINOTLa greffière, A. MAIGNAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 octobre 2022
ORTA_2012655_20221018CAA7521 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA04407_20221021
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DCA_21PA04407_20221021
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