CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21PA04422_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Solen a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021. Par une ordonnance n° 2102716/3-1 du 19 juillet 2021, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, un mémoire en réplique, enregistré le 13 juin 2022, et un nouveau mémoire, enregistré le 16 juin 2022, l'association Solen, représentée par Me de Lavenne, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juillet 2021 de la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2020 de la Caisse des dépôts et consignations ; 3°) d'ordonner à la Caisse des dépôts et consignations de cesser immédiatement d'adresser à des tiers des courriers la mettant en cause ; 4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, sa requête est recevable ; la suite réservée au courrier du 20 janvier 2020 démontre en effet que celui-ci constitue bien une décision lui faisant grief et non une simple information, dès lors que les demandes de prise en charge des formations ont été intégralement rejetées et les paiements refusés ou encore suspendus ; - les motifs de rejet ou de suspension n'a aucun rapport avec les dossiers concernés et le courrier attaqué, qui constitue une mesure punitive, a immédiatement entraîné de graves conséquences pour elle ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles R. 1621-8 et suivants du code général des collectivités territoriales dès lors que la Caisse des dépôts et consignations n'est pas compétente pour rejeter en bloc l'intégralité des dossiers adressés, sans examen individuel ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée, dès lors qu'elle a 41 dossiers en attente de paiement pour des formations validées par la Caisse des dépôts et consignations et effectuées, qu'elle a en outre 22 dossiers en attente d'un accord et 6 dossiers dans lesquels elle a reçu un accord et doit effectuer la formation ; - aucune fraude ne peut lui être imputée ; - elle lui cause un préjudice grave et immédiat : elle entraîne un blocage financier et l'arrêt brutal de toute activité, ainsi que des pertes évaluées à 44 560 euros, alors qu'elle doit régler les frais afférents à l'organisation des formations, les formateurs et ses salariés, et porte atteinte à son image et à sa notoriété ; elle va ainsi rencontrer des difficultés financières sérieuses, qui mettront en péril son avenir ; l'intérêt général ne s'attache pas à l'exécution de la décision, alors même qu'elle ne travaille plus avec la société Solutions Citoyennes depuis août 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Dal Farra, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge de l'association Solen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par l'association Solen ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique, - et les observations de Me Richard, avocat de l'association Solen. Considérant ce qui suit : 1. L'association Solen relève appel de l'ordonnance du 19 juillet 2021 par laquelle la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2020 suspendant d'une part le paiement de frais pédagogiques et, d'autre part, l'informant qu'elle ne pourra donner une suite favorable à des demandes de prise en charge de financement de formations. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée du 19 juillet 2021 : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ". 2. Aux termes de l'article R. 1621-4 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur : " Le fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux a pour objet d'assurer la gestion du droit individuel à la formation () ". L'article R. 1621-9 du même code dispose que : " Les frais pédagogiques de l'organisme de formation auprès duquel l'élu local réalise la formation sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, après vérification du service fait. () ". Aux termes de l'article R. 1621-10 du même code : " Les décisions de refus de financement de formation prises par le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 sont motivées. " L'article R. 1621-11 de ce code précise : " Un recours gracieux contre les décisions peut être formé auprès du gestionnaire du fonds (). Les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés devant le tribunal administratif de Paris. () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par sa lettre du 20 janvier 2021, la Caisse des dépôts et consignations a informé l'association Solen de ce qu'elle avait constaté que certains organismes de formation, dont l'association Solen, avaient des pratiques contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables au dispositif du Fonds relatif au droit à la formation des élus et lui a indiqué qu'elle ne pourrait donner une suite favorable aux demandes de prise en charge de financement pour les formations qu'elle assure, et que toute partie intéressée pourrait saisir la juridiction administrative de requêtes tendant à obtenir les financements ou les paiements revendiqués. Cette lettre, dans cette mesure et dans les termes où elle est rédigée, doit être regardée non comme une décision faisant grief, mais comme une simple déclaration d'intention, compte tenu notamment de l'existence du recours contentieux, prévu à l'article R. 1621-11 précité du code général des collectivités territoriales, à l'encontre des décisions de refus de financement de formations dont elle annonce l'édiction. A cet égard, l'association Solen a d'ailleurs produit, à l'appui de sa requête, trois décisions postérieures de refus de financement en date des 2 février et 8 mars 2021, lesquelles mentionnent expressément les voies et délais de recours prévues à l'article R. 1621-11 susmentionné. 4. Il résulte en outre de l'instruction que par sa lettre du 20 janvier 2021, la Caisse des dépôts et consignations a également informé l'association Solen de ce que le paiement des frais pédagogiques présentés par elle était suspendu, " car la Caisse ne saurait encourager des fraudes en connaissance de cause ", cette suspension concernant à la fois les demandes de paiement déjà présentées à la Caisse et celles qui auraient pu lui être transmises à compter de la réception de cette lettre. Si l'association requérante fait valoir que la suspension des paiements des frais liés aux formations déjà effectuées lui occasionne une perte financière substantielle de 44 560 euros, alors qu'elle doit notamment rémunérer formateurs et salariés, elle ne démontre pas que cette seule suspension l'exposerait à un risque de défaillance. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'association Solen, la lettre contestée du 20 janvier 2021 ne lui fait pas davantage grief, dans la mesure où elle mentionne pas un rejet absolu et définitif de tout paiement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Solen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance du 19 juillet 2021, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ladite ordonnance et de la lettre de la Caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 2021 ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'association Solen et non compris dans les dépens. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Solen le versement d'une somme à la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Solen est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Solen et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente assesseure, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le président-rapporteur, I. AL'assesseure la plus ancienne, M. B La greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DCA_21PA04422_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel