CAA757ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 7ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA04423_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Fedinter a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement n° 1802377 du 17 juin 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, la SARL Fedinter, représentée par Me Vallée, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1802377 du 17 juin 2021 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales les rehaussements en litige ne sont pas motivés ; - l'administration a méconnu la charge de la preuve en retenant dans l'assiette de la taxe sur les salaires l'ensemble de ses salariés sans avoir tenu compte de leurs affectations dans des secteurs d'activité distincts ; - la taxe mise à sa charge n'est pas due dès lors qu'aucun de ses salariés n'était affecté au secteur financier, dont la gestion était externalisée auprès de son actionnaire, la société Imfined, devenue le groupe Duval, en application d'une convention de gestion de trésorerie du 31 décembre 2011. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Fedinter, société holding détenant des participations au sein de sociétés situées en Afrique de l'Ouest et en Asie, exerce, d'une part, une activité de prestation de services au profit de ces sociétés du groupe, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, et, d'autre part, une activité de mise à disposition de fonds et de perception de dividendes. Elle a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel elle s'est vu assujettie à des cotisations de taxe sur les salaires au titre des années 2014 et 2015. Elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et en pénalités. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. La société requérante reprend, en appel, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 5 juillet 2017 n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal. Sur le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant [] et à la charge des personnes ou organismes [] qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations [] ". 4. Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. 5. La société requérante, qui ne conteste pas entrer dans le champ d'application de la taxe sur les salaires, soutient que tous les salaires qu'elle a versés au cours de la période en litige sont relatifs à des salariés affectés exclusivement à des tâches non financières relevant du secteur administratif de son activité et que, par suite, aucun des salaires retenus par l'administration fiscale ne pouvait entrer dans l'assiette de cette taxe. 6. En premier lieu, si la société requérante soutient qu'elle a procédé, sur toute la période en litige, à l'externalisation intégrale de ses activités à caractère financier non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction, et notamment des stipulations de la convention de mandat conclue le 31 décembre 2011 et confiant à la société Imfined, qui détenait l'intégralité du capital social de la société requérante, une mission de gestion de la trésorerie de cette dernière, que cette mission ne s'étendait pas à la gestion des comptes courants existant entre la requérante et ses propres filiales, laquelle constitue une activité à caractère financier. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'à raison de cette externalisation, aucun des salaires retenus par l'administration ne pouvait entrer dans l'assiette de la taxe sur les salaires. 7. En second lieu il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas procédé, au regard de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, à la constitution de secteurs distincts au sein de ses activités. Si cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que, en application des principes énoncés au point 4, elle fasse valoir que certains des salaires qu'elle a versés correspondent à des activités exclusivement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, il lui appartient néanmoins, comme elle seule pour le faire, d'établir la nature exacte des activités des salariés en cause. 8. A cet égard, en se bornant, sans aucune précision ni sans produire de contrat de travail, à faire état du descriptif sommaire d'un poste de " director of property management-real estate " et d'un poste de directeur des opérations, lequel comporte au demeurant les mentions " conception des BP avec la direction financière " et " relations avec les acteurs juridiques, financiers ", la requérante n'établit pas que ces deux postes ne comportaient aucune activité à caractère financier et que, par suite, ils ont été à tort inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires. Il résulte également des stipulations du contrat de travail du directeur financier adjoint de la société Fedinter que les attributions de celui-ci, énumérées de façon non limitative à son article 3, ne permettent pas de considérer que malgré l'intitulé de ce poste, les salaires versés à ce directeur n'ont rémunéré aucune activité à caractère financier. De même, la seule production d'une convention de transfert du contrat de travail d'une juriste junior, qui ne mentionne pas la nature exacte des fonctions exercées par celle-ci, ne permet pas de tenir pour établi que les salaires versés à cette juriste n'ont rémunéré aucune activité à caractère financier. 9. En revanche, il ressort des stipulations des contrats de travail concernant un comptable et un chargé de développement Web, et n'est au demeurant pas contesté par l'administration fiscale, que ces deux salariés de la société Fedinter n'ont exercé, sur la période en litige, aucune activité à caractère financier. 10. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 correspondant à la réduction de l'assiette de cette taxe à hauteur des rémunérations versées à ces deux salariés. Pour le surplus, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Fedinter sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les bases d'imposition de la SARL Fedinter à la taxe sur les salaires au titre des années 2014 et 2015 sont réduites du montant correspondant aux rémunérations des salariés mentionnés au point 9 du présent arrêt. Article 2 : La SARL Fedinter est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 en conséquence de la réduction en base prononcée à l'article 1er. Article 3 : Le jugement n° 1802377 du 17 juin 2021 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la SARL Fedinter une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Fedinter, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD). Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - Mme Jurin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La rapporteure, P. ALe président, C. JARDIN La greffière, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DCA_21PA04423_20221109
Données disponibles
- Texte intégral