CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21PA04430_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement n°2107747/4-3 du 2 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, M. A, représenté par Me Reynolds, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2021 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 10 mars 2021 mentionné ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - ce jugement est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, et compte tenu de la durée de sa présence en France, entachée d'un vice de procédure au regard des articles R. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 de ce code ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 314-8 de ce code ; - elle a été prise en violation du 7°) de l'article L. 313-11 de ce code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle repose sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, né le 27 décembre 1971 à Sa'a (Cameroun), qui soutient être entré en France le 1er décembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour, a, le 16 juillet 2015, contracté un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, et a obtenu un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 10 mars 2021, le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour, en se fondant notamment sur la dissolution de ce pacte prononcée le 26 juin 2019, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A fait appel du jugement du 2 juillet 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Dans leur jugement, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de M. A, ont expressément écarté l'ensemble des moyens qu'il faisait valoir en première instance. Ainsi, leur jugement est suffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative. Sur la légalité des décisions attaquées : 3. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué, de violations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 312-2 de ce code, alors en vigueur : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. () ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". 5. Pour écarter le moyen tiré d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, le tribunal administratif a relevé à juste titre que les documents produits par M. A n'étaient pas suffisamment probants pour établir sa présence continue et certaine en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de séjour attaquée, en particulier pendant la période comprise entre avril 2011 et février 2012. L'avis d'imposition des revenus de l'année 2011 mentionnant des salaires pour un montant total de 18 000 euros, les deux courriers de son avocat et les documents relatifs à des transferts de fonds qu'il produit en appel, ne sont pas davantage de nature à établir sa présence pendant cette période. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code () ". 7. Si M. A justifie de sa résidence régulière en France sous couvert d'une carte de séjour, mention " vie privée et familiale " du 27 octobre 2016 au 16 octobre 2017, puis, à partir du 12 janvier 2018 sous couvert de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour et d'une nouvelle carte de séjour, mention " vie privée et familiale ", valable du 5 février 2019 au 4 février 2021, il ne justifie pas de la régularité de sa résidence entre le 16 octobre 2017 et le 12 janvier 2018. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus doit donc, en tout état de cause, être écarté. 8. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception que M. A tire de l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022. Le rapporteur, J-C. CLe président, T. CELERIER La greffière, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA04430_20221006
TA3829 décembre 2023
DTA_2107747_20231229Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DCA_21PA04430_20221006
Données disponibles
- Texte intégral