CAA757ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 7ème chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21PA04436_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2000438 du 19 mai 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 août 2021, M. C, représenté par Me Mouberi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000438 du 19 mai 2021 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation de séjour en France, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation, en attendant de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales, en raison de l'illégalité du refus de séjour. La requête a été communiquée le 24 août 2021 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 25 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais, né le 16 décembre 1982, est entré en France le 7 juillet 2008, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission à titre exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 décembre 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. C relève appel du jugement du 19 mai 2021, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Il n'est pas contesté que M. C réside en France depuis le mois de juillet 2011. Les éléments produits par M. C permettent d'établir qu'il vit depuis le mois de mai 2017 avec une compatriote disposant d'une carte de résident valable jusqu'en 2023 et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 16 mai 2019. En outre, le requérant établit que le couple vit avec la fille de sa compagne née en 2009 issue d'une précédente union et qui dispose de la nationalité française, ce qui fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'ils constituent se reconstitue au Cameroun quand bien même le requérant et sa partenaire seraient originaires de ce pays. Ainsi compte tenu de la durée de présence en France de M. C, de l'ancienneté de sa relation avec sa compagne ainsi que de la nationalité française de la fille de cette dernière, le refus opposé à la demande de titre de séjour de M. C porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts que cette décision poursuit. Le préfet du Val-de-Marne a, par suite, en la prenant, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, l'arrêté du 9 décembre 2019 en tant qu'il refuse le séjour à M. C doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2019 et, d'autre part, à solliciter l'annulation du jugement attaqué ainsi que celle de l'arrêté du 9 décembre 2019 du préfet du Val-de-Marne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. D'une part, M. C n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. C n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2000438 du 19 mai 2021 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 9 décembre 2019 du préfet du Val-de-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - Mme Jurin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2022. La rapporteure, E. ALe président, C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA755 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA04436_20221005
TA1425 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DCA_21PA04436_20221005