CAA755ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 5ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA04451_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A E a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice du supplément familial de traitement et de lui verser les sommes perçues par le père de ses enfants à compter du mois de décembre 2014 et de lui enjoindre de procéder au paiement de ces sommes. Par un jugement n° 1903661 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice, lui a enjoint d'attribuer à Mme E le versement du supplément familial de traitement à compter du 30 octobre 2018 et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 août 2021, Mme E, représentée par Me Varela, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1903661 du 3 juin 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à ce que le versement du supplément familial de traitement lui soit rétroactivement accordé à compter du mois de décembre 2014 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser les arriérés de supplément familial de traitement à compter du mois de décembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris n'a pas enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser le supplément familial de traitement à compter du mois de décembre 2014, puisqu'elle y avait droit en vertu des articles 10 et 11 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, ce d'autant que l'administration est fautive d'avoir continué à le verser à M. C à partir du mois de décembre 2014 puisqu'il lui incombe, en vertu du point III la circulaire FP 7 n°1958 du 9 août 1999 relative aux modalités de calcul et de versement du supplément familial de traitement, de procéder régulièrement à un contrôle de la situation de ses agents. Le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par la Cour le 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public, - et les observations de Me Varela, avocate de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a demandé à la garde des sceaux, ministre de la justice, par un courrier reçu le 30 octobre 2018, de lui accorder, d'une part, le bénéfice du supplément familial de traitement à raison des cinq enfants issus de son union avec M. Necer, secrétaire administratif du ministère de la justice, et de lui verser, d'autre part, les sommes perçues à tort par M. C au titre du supplément familial de traitement depuis le mois de décembre 2014. Elle a demandé, le 21 févier 2019, au tribunal administratif de Paris d'annuler le refus implicite qui lui a été opposé et d'enjoindre à la ministre de lui accorder le supplément familial de traitement perçu à tort par le père des enfants à compter du mois de décembre 2014. Par un jugement n° 1903661 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice, lui a enjoint d'attribuer à Mme E le versement du supplément familial de traitement à compter du 30 octobre 2018 et a rejeté le surplus de sa demande. Par sa requête, Mme E relève appel du jugement du 3 juin 2021 en tant que le tribunal de Paris a rejeté le surplus de sa demande. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale () ". L'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale dispose que " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : 1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond () ". L'article L. 513-1 du même code précise que : " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ". Enfin, aux termes de l'article 11 du décret du 24 octobre 1985 mentionné ci-dessus : " En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l'article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé : () - soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le supplément familial de traitement étant destiné à l'entretien des enfants, ce complément de rémunération doit être versé entre les mains de la personne qui assume leur charge effective à la date à laquelle ledit complément est payé. A cet égard et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le fait générateur de la créance constituée par le droit du conjoint séparé ayant la charge effective et permanente des enfants à l'attribution du supplément familial de traitement est constitué par la séparation des conjoints sans que la date à laquelle il en demande le versement ait, sous réserve de la prescription quadriennale prévue à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, d'influence sur l'étendue de ses droits. 4. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier et notamment des jugements des 26 juin 2015 et 27 juin 2018 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry que Mme E assume la charge effective et permanente des cinq enfants qu'elle a eus avec M. C depuis leur séparation au mois de décembre 2014, ces circonstances n'étant au surplus pas contestées par l'administration qui n'a pas plus défendu en appel qu'en première instance. Par suite, Mme E est fondée, en qualité d'attributaire du supplément familial de traitement, à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser les arriérés du supplément familial de traitement dont M. B a été à tort l'attributaire entre le mois de décembre 2014 et le 30 octobre 2018. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme E au titre des frais qu'elle a exposés dans l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de verser à Mme E les arriérés du supplément familial de traitement dont M. B a été à tort l'attributaire entre le mois de décembre 2014 et le 30 octobre 2018. Article 2 : Le jugement n° 1903661 du 3 juin 2021 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera à Mme E une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A E et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vinot, présidente de chambre, Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure, M. Perroy, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, G. D La présidente, H. VINOTLa greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7510 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA04451_20221110
TA1316 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DCA_21PA04451_20221110