CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 3ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21PA04564_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler la décision du 25 avril 2019 par laquelle la ministre des solidarités et de la santé a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste en France, d'autre part, d'enjoindre au ministre de lui délivrer dans un délai de deux mois l'autorisation sollicitée à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n°1915825 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 août 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 avril 2022, Mme C, représentée par Me Thomas, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 25 avril 2019 par laquelle la ministre des solidarités et de la santé a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exercer en France la profession de chirurgien-dentiste ; 3°) d'enjoindre au ministre de la santé de lui délivrer l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste en France ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre à la Cour de Justice de l'Union européenne une question préjudicielle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle avait droit, en application des articles 49 et 53 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), à un examen de sa demande, indépendamment du fait qu'elle ne justifiait pas d'un exercice de trois ans en Roumanie avec la possibilité de démontrer qu'elle justifiait des qualifications professionnelles exigées en France pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, voire de démontrer au travers de mesures compensatoires, les compétences prétendument manquantes ; c'est donc à tort que pour lui refuser l'autorisation d'exercice et à tout le moins, de la priver des mesures compensatoires afin de démontrer l'acquisition de ses qualifications, l'administration lui a opposé un défaut d'exercice de trois ans dans l'Etat qui a reconnu son diplôme obtenu à l'étranger ; - l'appréciation de ses compétences peut s'inspirer des principes énoncés à l'article R. 4111-17 du code de la santé publique et à l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé ; en lui refusant le droit de démontrer ses connaissances et qualifications exigées pour l'exercice en France de la profession de chirurgien-dentiste, le ministre de la santé a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - subsidiairement, la Cour devra surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la CJUE à la question préjudicielle suivante : " Dans le cas où la directive 2005/36/CE est inapplicable à la demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste au motif que le candidat ne remplit pas la condition d'exercice de 3 ans dans l'Etat membre qui a reconnu son diplôme délivré dans un Etat tiers posée par ses article 10 g et 3.3, l'Etat membre d'accueil est-il tenu en application des articles 49 et 53 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'arrêt de la Cour de justice du 14 septembre 2000, M. A, de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé en procédant à une comparaison entre d'une part, les compétences attestées par ses titres et cette expérience et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale ' ; que si cet examen comparatif des diplômes et de l'expérience professionnelle aboutit à la constatation que les connaissances et qualifications attestées par le diplôme obtenu à l'étranger correspondent à celles exigées par les dispositions nationales, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil sont tenues d'admettre que ce diplôme et, éventuellement, l'expérience professionnelle remplissent les conditions posées par celles-ci ; que si, en revanche, la comparaison ne révèle qu'une correspondance partielle entre ses connaissances et qualifications, lesdites autorités sont en droit d'exiger que l'intéressé démontre qu'il a acquis les connaissances et qualifications non attestées ; ". Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022, le ministre de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 49 et 53, - la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, - l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé, - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique, - et les observations de Me Thomas, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité française, est titulaire du diplôme d'Etat de docteur de chirurgie-dentaire délivré par la faculté de médecine d'Alger (Algérie) en 1993, reconnu comme diplôme de licence dans le domaine de la santé, spécialisation médecine dentaire, par une attestation de reconnaissance d'études des autorités roumaines du 31 octobre 2016. Elle a obtenu en France deux diplômes sanctionnant des formations en odontologie en janvier 1998 et novembre 2018, et a effectué au cours de ces années des stages pratiques dans des établissements de santé en France. Elle a formulé en janvier 2017 une demande d'autorisation d'exercer en France la profession de chirurgien-dentiste, spécialité chirurgie dentaire, sur le fondement de titre de l'article L. 4111-2- II du code de la santé publique. Par une décision du 25 avril 2019, la ministre des solidarités et de la santé a rejeté sa demande au motif que son exercice plénier de la profession était ancien et qu'elle ne justifiait " pas d'un exercice plénier en odontologie depuis 2016 ". Mme C relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; () ". Aux termes du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, pris pour la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 25 avril 2019 : " L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. S'agissant des médecins et, le cas échéant, des chirurgiens-dentistes, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité. L'intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation dans la spécialité ou le domaine concerné. Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. ". 3. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-31/00 du 22 janvier 2002, confirmée en dernier lieu par l'arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021, il découle des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que, lorsque les autorités d'un Etat membre sont saisies par un ressortissant de l'Union d'une demande d'autorisation d'exercer une profession dont l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un diplôme, d'une qualification professionnelle ou encore à des périodes d'expérience pratique, et que, faute pour le demandeur de disposer de l'expérience pratique exigée pour y exercer une profession réglementée, sa situation n'entre pas dans le champ d'application de la directive 2005/36 modifiée, elles sont tenues de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé, en rapport avec cette profession, acquis tant dans l'Etat membre d'origine que dans l'Etat membre d'accueil, en procédant à une comparaison entre d'une part les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale. 4. S'il ressort des pièces du dossier que Mme C est titulaire d'un diplôme de chirurgie-dentaire délivré en Algérie en 1993 et reconnu par les autorités roumaines en 2016, il est constant qu'elle n'a pas exercé la profession de chirurgien-dentiste en Roumanie pendant trois années. Dès lors, elle n'entre pas dans le champ d'application du régime général de reconnaissance des titres de formation transposé aux dispositions précitées du code de la santé publique et il appartenait à l'autorité compétente, en application des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa jurisprudence rappelée au point précédent, pour statuer sur sa demande d'autorisation de se livrer à une appréciation de l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que de l'expérience pertinente de l'intéressée. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que la décision du 25 avril 2019 de la ministre des solidarités et de la santé est entachée d'une erreur de droit et pour ce seul motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'en demander l'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2019 de la ministre des solidarités et de la santé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Les motifs du présent arrêt, qui annule la décision du 25 avril 2019 de la ministre des solidarités et de la santé, impliquent seulement qu'il soit enjoint à cette dernière de réexaminer la demande de Mme C d'autorisation d'exercer sur le territoire français la profession de chirurgien-dentiste, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1915825 du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Paris et la décision du 25 avril 2019 de la ministre des solidarités et de la santé, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la santé et de la prévention de réexaminer la demande de Mme B C d'autorisation d'exercer sur le territoire français la profession de chirurgien-dentiste, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente assesseure, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, M. JULLIARDLe président I. LUBEN La greffière, N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DCA_21PA04564_20221018
Données disponibles
- Texte intégral