CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DCA_21PA04574_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2102030/2-3 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 juin 2020, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de son jugement, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme B en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 août 2021, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102030/2-3 du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu que le refus de séjour était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 9 décembre 2021 et le 4 février 2022, Mme B, représentée par Me Richard, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de police et de confirmer le jugement attaqué ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle fait valoir que : - ainsi que l'a retenu le tribunal, l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 2 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Matiatou, substituant Me Richard, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante péruvienne née en mai 1994, est entrée en France le 10 avril 2018, accompagnée de son enfant. Elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'accompagnant de son enfant malade, sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juin 2020, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de police relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de son jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif de Paris a retenu qu'eu égard à la considération primordiale que constitue l'intérêt supérieur de l'enfant, le préfet de police avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis en juillet 2020 par une pédopsychiatre du centre médico-psychologique du 17ème arrondissement de Paris et une praticienne du service de neurologie pédiatrique de l'hôpital Necker, que l'enfant de Mme B, âgé de sept ans à la date de l'arrêté en litige, souffre d'un pluri-handicap associant autisme sévère et épilepsie, entraînant un important retard de développement et un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. Il ressort également de ces certificats que l'enfant bénéficie depuis octobre 2018 d'une prise en charge pluridisciplinaire spécialisée, consistant notamment en des séances de psychomotricité, d'orthophonie et d'accompagnement avec un éducateur spécialisé. Ces praticiens indiquent qu'une interruption de cette prise en charge, en particulier par une équipe médicale avec laquelle l'enfant a créé une relation de confiance, entrainerait une régression sévère avec automutilation. La pédopsychiatre précise en ce sens que, suite à l'impossibilité de réaliser plusieurs séances à cause de la crise sanitaire, l'enfant a présenté de nombreux symptômes d'angoisse. En outre, les articles de presse produits par le préfet concernent uniquement la prise en charge de l'autisme au Pérou et ne permettent pas d'établir que l'enfant pourrait reprendre son traitement pluridisciplinaire dans son pays d'origine. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme B. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 juin 2020, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme B et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les frais liés à l'instance : 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Richard, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Richard de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'État (ministère de l'intérieur et des outre-mer) versera la somme de 1 000 euros à Me Richard, avocate de Mme B, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Richard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C B. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président assesseur, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023. Le rapporteur, J.-F. ALe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DCA_21PA04574_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel