CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA04620_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A E a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2006067 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 août 2021, Mme A E, représentée par Me Bremaud, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 8 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 juin 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté du préfet du Val-de-Marne a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ; - le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 dudit code en estimant qu'elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ; - l'arrêté du préfet porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Mme A E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2021. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Schwarz, représentant Mme A E. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante brésilienne née le 18 avril 1981, déclare être entrée en France le 9 juin 2008. Elle a bénéficié de titres de séjour valables du 20 septembre 2010 au 19 septembre 2014. Par un arrêté du 12 juin 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A E demande à la cour d'annuler le jugement du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ". 3. D'une part, si Mme A E produit de nombreuses pièces variées et probantes pour établir sa présence en France entre 2009 et 2012 elle ne produit à l'appui de sa demande, en ce qui concerne les années 2014 et 2015, période à partir de laquelle son titre de séjour n'a pas été renouvelé, que des quittances manuscrites, ainsi que des factures d'énergie et des avis d'imposition établis également au nom de son partenaire de pacte civil de solidarité (PACS), et ne font apparaître la perception d'aucun revenu et ne prouvent pas, à eux seuls, sa présence en France pour la période considérée. En ce qui concerne l'année 2016, elle se borne à produire qu'une feuille de soins datée du mois d'août. L'ensemble de ces pièces, insuffisamment probantes et variées, ne suffisent pas à établir sa résidence habituelle sur le territoire français entre 2014 et 2016 et donc depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 12 juin 2020. Par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas pris cet arrêté au terme d'une procédure irrégulière en ne saisissant pas la commission du titre de séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'autre part, Mme A E soutient qu'elle justifie de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions précitées. Toutefois, comme il vient d'être dit, elle ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire français entre 2014 et 2016. Par ailleurs, elle indique qu'elle ne réside plus depuis 2014 avec son compagnon, avec lequel elle avait conclu un pacte civil de solidarité (PACS) en 2009, et il est constant qu'elle est sans charge de famille. Enfin, si elle indique qu'elle est intégrée à la société française et qu'elle travaille en qualité d'auxiliaire de vie auprès d'une personne invalide, elle ne justifie de cet emploi que par la production de fiches de paie pour les mois d'avril à juillet 2021, postérieurs à l'arrêté contesté, et non par la production d'une attestation non probante établie par l'intéressé. Mme A E n'établit donc pas l'existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard desquelles le préfet du Val-de-Marne n'a, par suite, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Si Mme A E soutient que l'arrêté attaqué viole ces stipulations, il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point précédent du présent arrêt, qu'elle n'établit pas sa présence habituelle en France entre 2014 et 2016, et qu'elle vit seule et sans charge de famille. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A E n'est pas entachée d'illégalité. La décision du préfet obligeant cette dernière à quitter le territoire français n'est dès lors pas dépourvue de base légale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère, - Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, G. CLa présidente, M. D La greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7515 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA04620_20221115
TA1315 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DCA_21PA04620_20221115
Données disponibles
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