CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 12 mai 2022
- ECLI
- DCA_21PA04623_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société JCDecaux et la société RSA Luxembourg SA, agissant en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société JCDecaux, ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à verser à la société RSA Luxembourg SA la somme de 95 995,93 euros et, à la société JCDecaux, d'une part la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice financier, d'autre part, la somme de 3 000 au titre de son préjudice moral, que ces sociétés estiment avoir subis à raison des dégradations commises sur des biens leur appartenant à l'occasion de la célébration de la victoire de l'équipe de France lors de la coupe du monde de football de 2018. Par un jugement n° 2009842/3-1 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, les sociétés JCDecaux et RSA Luxembourg SA, représentées par Me Laurent, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la société RSA Luxembourg SA la somme de 95 995, 93 euros et la somme de 60 000 euros à la société JCDecaux, en réparation de leurs préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - à titre principal, la responsabilité sans faute de l'Etat doit être engagée dès lors que les dégradations commises sont le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; - la préfecture de police a reconnu le lien de causalité entre les dégradations et la célébration de la victoire de la coupe du monde de football comme en témoigne le procès-verbal de constatations du 28 novembre 2018, signé par l'expert désigné par la préfecture et en présence de ses services ; - la matérialité des faits est établie, s'agissant du préjudice de la société Mediakiosk, par la production de photos des kiosques dégradés ainsi que par le chiffrage effectué pour chaque kiosque dans le rapport d'expertise ; - le préjudice subi par la société Sopact est indemnisable dès lors qu'il a été chiffré dans le cadre d'une expertise contradictoire ; - à titre subsidiaire, la responsabilité de l'Etat peut être engagée pour faute lourde en raison de la carence des pouvoirs de police ; - à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité de l'Etat peut être engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. L'instruction a été close le 2 mars 2022 par une ordonnance du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion de la victoire de l'équipe de France lors de la coupe du monde de football de 2018, des supporters sont venus célébrer l'évènement sur l'avenue des Champs-Elysées entre le 15 et le 16 juillet 2018. Des dégradations ont été causées sur des biens appartenant aux sociétés Sopact et Mediakiosk, deux filiales de la société JCDecaux. Par un jugement du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société JCDecaux et de la société RSA Luxembourg SA, agissant en qualité d'assureur de la société JCDecaux et de ses filiales, tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la société RSA Luxembourg SA la somme de 95 995,93 euros et, à la société JCDecaux, d'une part la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice matériel, d'autre part, la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral. Sur la responsabilité de l'Etat au titre des attroupements et rassemblements : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. () ". S'agissant des biens de la société Médiakiosk : 3. Il résulte de l'instruction que la célébration de la victoire de la coupe du monde par l'équipe de France a donné lieu à un rassemblement spontané sur l'avenue des Champs-Elysées et plus largement sur la totalité des axiales de cette avenue. Pour écarter l'existence d'un lien de causalité entre ce rassemblement et les dégradations causées aux kiosques de la société Mediakiosk, le tribunal administratif de Paris a considéré qu'un tel lien n'était pas établi en l'absence de mention de dégradations de kiosques dans le procès-verbal d'ambiance et faute pour le rapport d'expertise de comporter des photographies des biens dégradés ainsi qu'un chiffrage du mobilier remplacé. Toutefois, d'une part, l'absence de photographies des dommages et d'évaluation individualisée du coût des dégradations ne peut conduire à exclure l'existence d'un lien de causalité entre celles-ci et l'évènement en cause dès lors que la matérialité de ces dommages n'est pas contestée en l'espèce. En tout état de cause, le rapport d'expertise comporte des photographies des dégradations causées et chiffre le montant des dommages, évalué pour chaque kiosque. D'autre part, l'absence de mention de kiosques dégradés dans le procès-verbal d'ambiance ne saurait suffire à exclure l'existence d'un lien de causalité, eu égard à l'ampleur du rassemblement en cause, dès lors que toutes les dégradations qui en ont résulté ne pouvaient être recensées. En outre, il ressort du procès-verbal d'ambiance que de nombreuses dégradations ont été commises par les supporters de l'équipe de France sur l'avenue des Champs-Elysées et notamment à proximité immédiate des kiosques appartenant à la société Mediakiosk. Le procès-verbal fait également état de dégradations au croisement entre l'avenue de Wagram et la rue Tilsitt, à proximité immédiate du kiosque situé sur cette avenue. Cette proximité entre le lieu des dégradations recensées et les biens de la société Mediakiosk, qui ont fait l'objet d'un dépôt de plainte le 20 juillet suivant, permet de présumer l'existence d'un lien de causalité entre le rassemblement du 15 juillet et les dommages causés aux biens de la société Mediakiosk. S'agissant en particulier du kiosque incendié situé à l'angle de la rue George V, il ressort des mentions du bulletin quotidien de la direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC), que les faits auraient été commis aux alentours de 3h45, à une heure où il restait encore des groupes de manifestants créant des incidents sur le pourtour des Champs-Elysées et que ce n'est qu'à 4h20 que la situation commençait à redevenir normale. S'agissant des biens de la société Sopact : 4. En l'espèce, à supposer que les sociétés requérantes entendent engager la responsabilité sans faute de l'Etat pour l'ensemble des dégradations causées sur les abribus de la société Sopact, elles n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause la motivation retenue par le tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, par suite, de reconnaitre la responsabilité sans faute de l'Etat pour le seul abribus installé au 87, rue Marceau, détruit à 22h07, par adoption des motifs retenus par les premiers juges. En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour faute lourde invoquée à titre subsidiaire : 5. Il résulte de l'instruction qu'un important dispositif policier a été mis en place pour prévenir les débordements des éventuels rassemblements de supporters français en cas de victoire de l'équipe de France le 15 juillet 2018 avec le déploiement de 4 000 membres des forces de l'ordre pour permettre la sécurisation de la seule avenue des Champs-Elysées. Si ces chiffres sont contestés par les sociétés requérantes, aucun des éléments du dossier ne permet de douter de leur véracité. Par ailleurs, ce dispositif d'envergure a pu être mis en place malgré la multitude d'évènements qui se sont déroulés au cours du weekend des 14 et 15 juillet, durant lequel se sont succédés la fête nationale, le tour de France et la coupe du monde, nécessitant la mobilisation de 110 000 policiers et gendarmes en France pour couvrir ces évènements. La seule circonstance que des dégradations ont été commises ne peut suffire à retenir une carence de l'Etat, alors qu'il ne ressort pas du procès-verbal d'ambiance que les agents déployés sur l'avenue des Champs-Elysées auraient été dépassés par les divers incidents survenus au cours du rassemblement du 15 juillet. Par suite, les dégradations constatées ne révèlent aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques invoquée à titre très subsidiaire : 6. Il résulte de l'instruction que si certains biens des sociétés Mediakiosk et Sopact ont subi d'importantes dégradations à la suite du passage des supporters de l'équipe de France sur les Champs-Elysées, elles n'établissent pas, eu égard à l'ampleur du rassemblement qui a affecté un grand nombre de commerces et de mobilier implantés sur l'avenue des Champs-Elysées, avoir subi un dommage spécial susceptible d'être indemnisé sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de reconnaître la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure en ce qui concerne les kiosques de la société Mediakiosk et l'abribus de la société Sopact situé avenue Marceau. Sur les préjudices indemnisables : 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi par la société d'expertise Vering Paris, que le montant du préjudice subi par la société Mediakiosk pour l'ensemble des dommages matériels causés à ses biens s'élève à 142 970,59 euros HT. Il convient d'appliquer à cette somme un abattement de vétusté ramenant le montant de la réparation due à 100 434,29 euros. Il sera dès lors fait une exacte appréciation des préjudices subis par la société Médiakiosk, en allouant à la société RSA Luxembourg SA, subrogée dans les droits de cette société, une indemnisation de ce montant. 9. En deuxième lieu, il ressort de ce même rapport d'expertise que les dommages causés aux abribus de la société Sopact ont été évalués, dans l'ensemble, à 11 071,54 euros, vétusté déduite. Toutefois, aucun élément de l'instruction ne permet d'isoler, au sein de ce montant global, celui correspondant à la dégradation de l'abribus situé avenue Marceau . La demande présentée à ce titre par la société RSA Luxembourg, subrogée dans les droits de la société Sopact ne peut donc qu'être rejetée. 10. En troisième lieu, le préjudice financier résultant pour la société JCDecaux du paiement de la franchise d'un montant de 60 000 euros, laissée à sa charge conformément au contrat d'assurance n°33561 souscrit auprès de la société RSA Luxembourg SA, doit être intégralement indemnisé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés RSA Luxembourg et JCDecaux sont fondées à demander que l'Etat soit condamné à leur verser respectivement la somme de 40 434,29 (100 434,29 - 60 000) euros et de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des dégradations causées à l'occasion de la célébration de la victoire de l'équipe de France de football. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 750 euros à chacune des sociétés JCDecaux et RSA Luxembourg SA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 juillet 2021 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la société RSA Luxembourg SA une indemnité de 40 434,29 euros et à la société JCDecaux une indemnité de 60 000 euros. Article 3 : L'Etat versera à chacune des sociétés RSA Luxembourg SA et JCDecaux la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés RSA Luxembourg SA et JCDecaux et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 avril 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Heers, présidente, - Mme Briançon, présidente assesseure, - Mme Portes, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2022. La présidente-rapporteure, M. ALa présidente-assesseure, C. BRIANÇON La greffière, V. BREME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 mai 2022
Référence
DCA_21PA04623_20220512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel