CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 4ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA04639_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2101550 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 août 2021 et 1er avril 2022, M. B C, représenté par Me Mouberi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 du préfet de police ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée sur le fondement de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle indique qu'il ne justifie pas d'une présence de dix années en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires et exceptionnelles ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article
L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant béninois né le 30 juin 1962, est entré pour la dernière fois en France en 2001 selon ses déclarations. Il a demandé le 27 novembre 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 décembre 2020, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 31 décembre 2020 :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 435-1 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ".
3. Pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis 2009, M. C produit de nombreuses pièces, certaines pour la première fois en appel, dont un journal de paie montrant la perception de salaires chaque mois de janvier 2009 à avril 2015, des avis d'imposition faisant apparaître des revenus de 2010 à 2015, des pièces médicales, des déclarations de recettes ou des relevés bancaires mentionnant des retraits au guichet et des contrats et des factures EDF et d'assurance, un courrier de son propriétaire et des avis d'imposition à la taxe d'habitation, cohérents avec sa résidence dans le même logement jusqu'en 2017. Si les pièces produites au titre de l'année 2018 sont moins nombreuses, elles font toutefois état d'une présence certaine pour des examens médicaux en janvier, novembre et décembre et constituent, avec l'ensemble des autres pièces produites, un faisceau d'indices attestant, de manière suffisamment probante, de la continuité du séjour habituel de l'intéressé sur le territoire français depuis l'année 2009 jusqu'à l'année 2019. Dans ces conditions, c'est à tort que le préfet de police n'a pas consulté la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision relative à l'admission exceptionnelle de M. C au séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour et, par voie de conséquence, de celles l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent arrêt implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de M. C après avoir consulté la commission du titre de séjour et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Un délai de trois mois lui est imparti pour procéder à ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2101550 du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 31 décembre 2020 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande d'admission au séjour de M. C après avoir consulté la commission du titre de séjour sur sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à M. C, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Briançon, présidente-assesseure,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
M. D
La présidente,
M. A
La greffière,
A. GASPARYANLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7516 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA04639_20221216
TA592 juillet 2024
DTA_2101550_20240702Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DCA_21PA04639_20221216