CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 8ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DCA_21PA04703_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G F D a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2010478 du 15 juillet 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 août 2021, un mémoire de pièces complémentaires enregistré le 13 septembre 2021, un mémoire complémentaire et un mémoire de pièces complémentaires enregistrés le 19 novembre 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 décembre 2021, Mme F D, représentée par Me Jesus-Fortes, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2010478 du 15 juillet 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 22 novembre 2021, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2021 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ho Si Fat, président-assesseur, - et les observations de Me Jesus-Fortes, avocate de Mme F D. Considérant ce qui suit : 1. Mme G F D, ressortissante capverdienne née le 2 juillet 1975 à Sao Vicente, et entrée en France le 13 avril 2014, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur des articles L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 août 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F D relève appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme F D, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, souffre d'une atrophie optique bilatérale chronique et que cette pathologie génétique rare pouvant entraîner une cécité totale, associée en l'espèce à une hypertension intracrânienne génératrice de céphalées chroniques ainsi que de nausées et de vomissements, nécessite une prise en charge en milieu spécialisé neuro-ophtalmologique ainsi que des examens et un traitement médical réguliers. De même, il ressort des pièces du dossier que Mme F D, qui est entrée en France en avril 2014 et qui se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de ses quatre sœurs, vit en concubinage depuis quatre années avec un ressortissant capverdien, M. A B, que celui-ci est titulaire d'une carte de résident valable du 26 janvier 2019 au 25 janvier 2029 et qu'il justifie d'un emploi à temps plein en qualité de coursier depuis le 17 septembre 2019. En outre, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté en litige que la fille de la requérante, Mme E D, dont il ressort du dossier médical établi le 21 janvier 2019 par le docteur C qu'elle assiste sa mère dans la réalisation de tâches de la vie quotidienne, est scolarisée en France depuis 2007. Enfin, il résulte de l'attestation de la présidente de l'association " Crianças De Hoje e de Amanha ", produite pour la première fois en appel, que Mme F D intervient depuis l'année 2015 auprès des enfants comme bénévole au sein de cette association. Dans ces conditions, compte tenu de la pathologie génétique rare dont souffre Mme F D, de sa durée de présence habituelle sur le territoire français, des efforts d'intégration dont elle fait preuve et de la présence régulière en France de son concubin, de sa fille et de ses quatre sœurs, il y a lieu de considérer, dans les circonstances particulières de l'espèce, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme F D est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du 28 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme F D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme F D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2010478 du 15 juillet 2021 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : L'arrêté du 28 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme F D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme F D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G F D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement, - Mme Collet, première conseillère, - Mme Larsonnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. L'assesseure la plus ancienne, A. COLLET Le président, F. HO SI FAT Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DCA_21PA04703_20230216
Données disponibles
- Texte intégral