CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA04712_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C a demandé au tribunal administratif Nouvelle-Calédonie de condamner le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme totale de 42 529 172 francs CFP en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité du rejet des cinq candidatures qu'elle a présentées après sa mise à la retraite sur des postes à pourvoir au sein de la direction de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Par un jugement n° 2000220 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2021, Mme C, représentée par Me Elmosnino, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000220 du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes ;
2°) à titre principal, de condamner le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme totale de 42 529 172 francs CFP en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du rejet des cinq candidatures qu'elle a présentées sur des postes à pourvoir au sein de la direction de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit toute mesure d'instruction auprès de l'administration, notamment, à l'effet d'obtenir pour chaque poste soumis à la vacance et pour lesquels Mme C s'est portée candidate :
1.La grille de sélection des curriculum vitae pour chaque poste,
2.La grille d'analyse des candidatures,
3.Les rapports de présentation,
4.Les grilles d'entretien et de classement des candidats,
5.Les contrats de recrutement des agents retenus,
6.Les arrêtés de nomination ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rejet de ses candidatures, uniquement motivé par sa qualité d'ancienne fonctionnaire sans que ses mérites et qualifications n'aient été examinés, est discriminatoire et contraire au principe d'égal accès aux emplois publics ;
- le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a commis une illégalité fautive en recrutant d'autres agents et/ou en annulant ou reportant la vacance d'emplois sur lesquels elle avait présenté sa candidature ;
- cette différence de traitement dont elle a fait l'objet traduit l'existence d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits, et d'un détournement de pouvoir ;
- ces illégalités fautives lui ont fait perdre toute chance d'occuper les postes en question, générant un préjudice d'un montant de 42 529 172 francs CFP.
La requête a été communiquée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, a été mise à la retraite à compter du 10 janvier 2017. Elle a candidaté entre 2015 et 2018 à cinq offres d'emplois à pourvoir, au sein de la direction de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie. Ses candidatures n'ont pas été retenues. Par un recours gracieux adressé au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, notifié le 21 juillet 2020, Mme C a sollicité le versement d'une somme de 42 529 712 francs CFP en réparation des différents préjudices subis du fait des illégalités commises par la Nouvelle-Calédonie en ne retenant pas ses différentes candidatures. Il n'a pas été apporté de réponse expresse à ce recours. Par un jugement du 17 mai 2021, dont Mme C relève appel, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Nouvelle-Calédonie.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, tous les citoyens " sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ". Le principe d'égal accès aux emplois publics ne s'oppose pas à ce que soient appliqués des traitements différents à des personnes se trouvant dans des situations différentes, dès lors que cette différence de situation présente un caractère objectif et qu'elle est motivée par la nécessité d'éviter des conflits d'intérêts. Aux termes de l'article 11, alors applicable, de la délibération susvisée du 24 juillet 1990 : " 1 - Les emplois civils permanents des administrations publiques et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie sont occupés par des fonctionnaires régis par le présent statut ainsi que par des agents régis par la convention collective des services publics. 2 - Par dérogation au paragraphe précédent, les emplois publics peuvent être pourvus par des non-fonctionnaires lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient dans les cas suivants : (a)Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées, b) Pour assurer le remplacement momentané de titulaires indisponibles ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente délibération, c) Lorsqu'un emploi, quoique permanent, n'implique qu'un service à temps partiel, d) Pour faire face à un besoin saisonnier ou occasionnel qui ne peut être assurée par des fonctionnaires ".
3.Mme C fait valoir qu'en refusant de la recruter au motif que, du fait de son départ à la retraite, elle n'avait plus la qualité de fonctionnaire, la Nouvelle-Calédonie a méconnu le principe d'égal accès aux emplois publics, commettant ainsi une erreur de droit. Toutefois, il résulte des dispositions ci-dessus que si les employeurs publics en Nouvelle-Calédonie peuvent avoir recours à des non-fonctionnaires dans des cas de figure listés de manière exhaustive, dont il n'est pas établi que l'un au moins correspondait à la situation de la requérante, ceci reste une faculté, le principe étant de confier les emplois permanents à des agents titulaires. Par suite, à supposer que la Nouvelle-Calédonie ait refusé de retenir les candidatures de Mme C du fait de son départ à la retraite, ce motif n'était pas entaché d'une erreur de droit constitutive d'une illégalité fautive. Dans ces conditions, la Nouvelle-Calédonie n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en rejetant les candidatures de Mme C sans examiner ses diplômes, son expérience et son mérite, ni de détournement de pouvoir en recrutant à sa place d'autres agents, et en annulant ou reportant les vacances d'emplois sur lesquels elle avait candidaté, ce qu'au demeurant la requérante n'établit pas. Ce faisant, en l'absence d'illégalités fautives, la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie ne peut être engagée.
4.Enfin, s'agissant des conclusions présentées à titre subsidiaire, une mesure d'instruction ne peut, en tout état de cause, être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie, qui la demande, dans l'administration de la preuve. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
5.Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ces conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et à la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente de chambre,
Mme Briançon, présidente-assesseure,
Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
L. D'ARGENLIEU
La présidente,
M. A
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DCA_21PA04712_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel