CAA751ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 1ère chambre — 19 mai 2022
- ECLI
- DCA_21PA04715_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2110082/5-2 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 avril 2021, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de son jugement et de procéder à l'effacement du signalement de M. B dans le fichier du système d'informations Schengen dans un délai d'un mois à compter de cette notification et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2021, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2110082/5-2 du 16 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu que le refus de séjour était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2021, M. B, représenté par Me Ndiaye, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né en août 1991, est entré en France le 26 décembre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes. Le 20 janvier 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 avril 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le préfet de police fait appel du jugement du 16 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de son jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail () ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 3. Pour annuler le refus de séjour opposé à M. B, le tribunal administratif de Paris a retenu que l'intéressé justifiait d'un motif exceptionnel dès lors qu'il établissait sa présence sur le territoire français depuis la fin de l'année 2013 et son intégration par le travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le requérant travaille depuis la fin de l'année 2015 comme réparateur de palette, métier susceptible d'être regardé comme figurant sur la liste de l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais susvisé, et a conclu un contrat à durée indéterminée en cette qualité en septembre 2019, cette circonstance, eu égard à l'absence de qualification particulière de l'intéressé ainsi qu'à la durée de son séjour en France et à l'ancienneté de son contrat de travail, ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. B est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de police aurait méconnu les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006 ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés par M. B : En ce qui concerne les décisions contestées dans leur ensemble : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-01102 en date du 28 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à Mme Catherine Kergonou, conseillère d'administration de l'intérieur et l'outre-mer, cheffe du 9ème bureau, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 6. En second lieu, l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il décrit le parcours individuel et administratif de M. B ainsi que les éléments d'ordre personnel invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour et susceptibles de faire obstacle à la mesure d'éloignement envisagée à son égard. En particulier, s'agissant de la motivation de la décision refusant un délai de départ volontaire qui se confond avec celle de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, l'arrêté contesté relève notamment que le comportement de M. B, qui s'est prévalu d'une fausse carte de résident, constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, les décisions en litige comportent l'exposé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 7. Le paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, cité au point 2 ci-dessus, stipule expressément que les ressortissants sénégalais en situation irrégulière sur le territoire français sont soumis à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en faisant application de ces dispositions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. Il ressort de l'arrêté contesté que, pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, sur la durée de sa présence en France et la nature et l'intensité de ses liens avec ce pays ainsi que sur la circonstance qu'il s'était prévalu d'une fausse carte de résident pour obtenir son emploi. Si M. B conteste représenter une menace pour l'ordre public, il ne conteste pas la réalité des faits relevés par le préfet de police, lesquels constituent une infraction pénale. Il ne conteste pas plus avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2015 et être célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, malgré la situation professionnelle de M. B, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 avril 2021 et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de son jugement. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris, de même que les conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2110082/5-2 du 16 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président assesseur, - M. Doré, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022. Le rapporteur, F. ALe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7519 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA04715_20220519
TA132 juin 2023
ORTA_2110082_20230602Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mai 2022
Référence
DCA_21PA04715_20220519