CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 4ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA04755_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme Djoumoi Moina Amina a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Par un jugement n° 2116739/8 du 6 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Claisse, demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme Moina Amina devant le tribunal administratif. Il soutient que c'est à tort que le premier juge a annulé sa décision refusant à Mme Moina Amina son admission sur le territoire au titre de l'asile au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors que la demande d'asile de l'intéressée était manifestement infondée. Par une ordonnance de la présidente de la 4ème chambre en date du 20 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2022 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Haëm, rapporteur, - et les observations de Me Dussault pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme Moina Amina, ressortissante comorienne née le 27 avril 1991, est arrivée à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle par un vol en provenance du Sénégal le 29 juillet 2021 et a demandé, le lendemain, le bénéfice de l'asile. Par un arrêté du 2 août 2021, le ministre de l'intérieur a, au vu d'un avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du même jour, refusé son entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le Sénégal ou, le cas échéant, vers tout pays où elle sera légalement admissible. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 6 août 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme Moina Amina, annulé cette décision. Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. / L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la protection subsidiaire. 4. Pour annuler le refus d'entrée en France au titre de l'asile opposé à Mme Moina Amina, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les déclarations de l'intéressée, lors de l'entretien dont elle a bénéficié, le 2 août 2021, avec un officier de protection de l'OFPRA, selon lesquelles, issue d'une famille musulmane traditionnelle, elle a été promise en mariage, à l'âge de vingt ans, à un homme de son village. En 2020, elle a entamé, hors mariage, une relation avec un autre homme et est tombée enceinte. Sa famille l'a alors séquestrée durant un mois pour avoir entretenu cette relation. Avec l'aide d'une tante, elle a réussi à s'enfuir et a quitté son pays d'origine le 27 mai 2021. Le magistrat désigné a également estimé que si le récit de Mme Moina Amina était, sur certains points, lacunaire, ses réponses aux questions de l'officier de protection de l'OFPRA n'étaient pas dépourvues de toute crédibilité et ne pouvaient être regardées comme évasives et dépourvues de tout élément circonstancié. Il a, notamment, considéré, d'une part, que l'intéressée, enceinte à la date de la décision attaquée, avait apporté des éléments concrets ou précis sur son quotidien, sur son père, professeur des écoles coraniques du village où elle a grandi, sur l'éducation islamique qu'elle a reçue, sur sa relation hors mariage et sur les raisons d'ordre religieux pour lesquelles elle a été séquestrée par sa famille, d'autre part, qu'elle a produit de nombreuses attestations de proches corroborant les violences qu'elle a subies de la part de son cercle familial aux Comores en raison de sa grossesse et le contexte de rigorisme religieux dans lequel elles sont survenues. Au regard de ces éléments, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a considéré que le ministre de l'intérieur, en regardant la demande d'asile Mme Moina Amina comme étant manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l'asile, avait fait une inexacte application des dispositions précitées. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte-rendu de l'entretien du 2 août 2021 que Mme Moina Amina a tenu des propos manifestement imprécis ou évasifs sur son environnement familial, sur le caractère traditionnaliste ou rigoriste de sa famille ou sur la pratique du mariage forcé ou arrangé dans sa famille. De plus, ses déclarations ont revêtu un caractère particulièrement succinct ou schématique sur l'individu choisi par sa famille en 2011, dont l'identité, le profil ou la personnalité n'a fait l'objet d'aucune précision, ou sur les raisons pour lesquelles elle devait épouser cet homme. En outre, elle n'a livré aucune explication sur les raisons pour lesquelles, dix ans plus tard, elle n'était toujours pas mariée. Par ailleurs, ses déclarations sont apparues tout aussi peu plausibles sur la relation qu'elle aurait entamée et entretenue durant plusieurs mois, en secret, avec un autre homme, chauffeur de taxi, qu'elle aurait rencontré sur un marché, sur l'identité de cette personne, sur les modalités de leurs rencontres régulières, sur la réaction de cet individu lorsqu'il aurait appris qu'elle était enceinte, sur celle de sa famille en apprenant sa grossesse et sur les conditions de sa séquestration durant un mois par les membres de sa famille. Elle est également restée très évasive sur l'aide que lui aurait apportée une tante afin de s'enfuir et de quitter son pays le 27 mai 2021 ou sur l'organisation et les modalités de son départ des Comores. Enfin, les documents produits et présentés comme étant une attestation du 3 août 2021 du chef de village et six témoignages des 5 juillet 2021 et 4 et 5 août 2021 de proches résidant en France, rédigés en des termes très peu circonstanciés et convenus, ne sauraient être regardés comme susceptibles de corroborer les déclarations de l'intéressée. Il suit de là que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les éléments mentionnés au point 4 pour estimer qu'il avait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par Mme Moina Amina devant le tribunal administratif de Paris. Sur l'autre moyen soulevé par Mme Moina Amina en première instance : 7. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'en appréciant la crédibilité de la demande d'asile de Mme Moina Amina, le ministre de l'intérieur aurait excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 2 août 2021 refusant à Mme Moina Amina son admission sur le territoire français au titre de l'asile. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2116739/8 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 6 août 2021 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Moina Amina devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme Djoumoi Moina Amina. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, présidente de chambre, - M. d'Haëm, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, R. d'HAËMLa présidente, M. HEERS La greffière, O. BADOUX-GRARE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DCA_21PA04755_20221104
Données disponibles
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