CAA755ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 5ème Chambre — 1 avril 2022
- ECLI
- DCA_21PA04789_20220401
- Date
- 1 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2105414 et 2105416 du 23 juillet 2021, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, M. C A, représenté par Me Lantheaume, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2105414 et 2105416 du 23 juillet 2021 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'elle rejette sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; - les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont insuffisamment motivées ; - elle méconnaissent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a pas permis de présenter des observations ; - elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aggiouri, - et les observations de Me Lantheaume, représentant M. C A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 21 avril 1977, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence. Par un arrêté du 23 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C A relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : / [] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. Pour rejeter la demande de M. C A sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'ordonnance attaquée a relevé, après avoir indiqué que les moyens de légalité externe soulevés par l'intéressé étaient manifestement infondés, que les moyens de légalité interne qu'il a présentés étaient dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Toutefois, M. C A, qui a soulevé, au soutien des conclusions aux fins d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi, des moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, s'est prévalu, à ce titre, de l'ancienneté de son séjour en France, B que de la présence en France, à ses côtés, de son épouse et de ses deux enfants, scolarisés. Il a également soulevé, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision le privant d'un délai de départ volontaire, des moyens tirés de la méconnaissance du II de l'article L. 511-1, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, en se prévalant de nouveau de sa situation familiale. Enfin, il a soulevé, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français, des moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, indiquant notamment qu'il ne constituait pas une menace pour l'ordre public, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne produisait pas la précédente mesure d'éloignement mentionnée par l'arrêté en litige, et qu'il résidait en France depuis 2013, avec son épouse, enceinte, et leurs deux enfants. B, ces moyens étaient assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la demande de M. C A ne pouvait être rejetée par l'ordonnance attaquée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue à nouveau sur les conclusions de la demande de M. C A. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. C A demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2105414 et 2105416 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de M. C A. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil. Article 3 : Les conclusions de M. C A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 1er avril 2022. Le rapporteur, K. AGGIOURILa présidente, H. VINOT La greffière, A. MAIGNAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 avril 2022
Référence
DCA_21PA04789_20220401
Données disponibles
- Texte intégral