CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DCA_21PA04805_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C E a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne à lui verser le complément de l'indemnité de licenciement auquel elle avait droit, soit une somme de 3 122,76 euros, assortie des intérêts au taux légal depuis le 15 octobre 2018 et de la capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 1900220 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2021, Mme C D, représentée par Me Hubert, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900220 du 24 juin 2021 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne à lui verser le complément de l'indemnité de licenciement auquel elle avait droit, soit une somme de 3 122,76 euros, assortie des intérêts au taux légal depuis le 15 octobre 2018 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne la régularité du jugement :
- il n'est pas suffisamment motivé dès lors que ne figurent pas les motifs pour lesquels le tribunal a considéré que son contrat de travail était un contrat à temps incomplet et non à temps partiel ;
- le jugement ne comporte pas les signatures du président-rapporteur, de l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau et du greffier, contrairement à ce qui est prévu par les dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative ;
- en ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- le jugement ne pouvait, sans être entaché d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits, considérer qu'elle n'occupait pas un poste à temps partiel au motif qu'elle n'en avait pas fait la demande, dès lors que c'est uniquement en raison de son invalidité qu'a été signé un avenant à son contrat la plaçant dans un emploi à temps partiel, l'octroi d'un temps partiel étant de droit ainsi que le prévoit l'article 13 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 ;
- en tout état de cause, étant placée en congé de longue maladie au jour de son licenciement, elle était en droit de bénéficier d'une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un entier traitement ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 45 du décret n° 88-145 du 15 février 1988.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne, représentée par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me Dumont, représentant la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 avril 2018, la directrice du groupement d'intérêt public maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne a licencié Mme C E, agent contractuel, au motif qu'elle ne pouvait être reclassée en raison de son inaptitude définitive à toutes fonctions. Elle a perçu à cette occasion une indemnité de licenciement d'un montant de 3 311,92 euros révélée par son bulletin de paie d'avril 2018. Par un courrier du 15 octobre 2018, elle a formulé une réclamation indemnitaire préalable. La directrice de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne a rejeté cette demande par une décision du 12 décembre 2018. La requérante a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la maison départementale des personnes handicapées à lui verser la somme totale de 3 122,76 euros correspondant au complément de l'indemnité de licenciement qu'elle estime être en droit de percevoir. Elle relève appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de condamnation.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
3. Il ressort des pièces des dossiers que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'expédition du jugement qui a été notifiée à Mme E ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
4. Contrairement à ce que soutient Mme E, le jugement attaqué mentionne au point 5 les motifs pour lesquels le tribunal a considéré que son contrat de travail était un contrat à temps incomplet et non un contrat de travail à temps partiel.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 45 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires./ Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l'alinéa précédent qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet./ Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré. ". Aux termes de l'article 46 du même décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. (). ".
6. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 13 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la signature de l'avenant au contrat de travail de Mme D : " L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 %, est accordée de plein droit aux agents non titulaires : () / 3° Relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10°,11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive. /() ". Les dispositions du 3° de l'article L. 323-3 du code du travail visent les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain. Aux termes de l'article 18 du décret du 29 juillet 2004 précité : " L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses. (). ".
7. Il résulte de l'instruction qu'au titre de son licenciement, la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne a versé à Mme E une indemnité d'un montant de 3 311,92 euros correspondant d'une part à la somme de 1 740, 90 euros représentant la moitié du dernier traitement net hors régime indemnitaire, soit 580, 30 euros, sur la période 2010 à 2013, par année d'ancienneté et, d'autre part, à celle de 1 571,03 euros représentant la moitié du dernier traitement net hors régime indemnitaire, soit 314, 21 euros, sur la période 2013 à 2017, par année d'ancienneté.
8. En premier lieu, si la requérante soutient que l'avenant signé le 1er février 2013 à son contrat de travail, prévoyant qu'elle " effectue un temps incomplet à taux partiel de 50% ", résultait uniquement de ce qu'elle avait été placée en invalidité au titre de laquelle elle percevait une pension, qu'elle devait en conséquence bénéficier du temps partiel de droit comme le prévoient les dispositions de l'article 18 du décret du 29 juillet 2004 précité et qu'ainsi, l'indemnité de licenciement devait être calculée comme le prévoit le 2ème alinéa de l'article 45 du décret du 15 février 1988 précité, ces circonstances ne l'exonéraient toutefois pas de l'obligation de solliciter une autorisation de travail à temps partiel, quand bien même une telle autorisation était de droit. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, en l'absence d'élément permettant de démontrer qu'elle aurait saisi son employeur d'une demande de temps partiel et qu'elle aurait bénéficié d'une autorisation en ce sens de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne, elle se trouvait en situation de temps incomplet.
9. En second lieu, si elle soutient qu'étant placée en congé de longue maladie au jour de son licenciement, elle était en droit de bénéficier d'une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un plein traitement ainsi que le prévoient les dispositions du 3ème alinéa de l'article 45 du décret du 15 février 1988 précité, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt qu'elle exerçait son emploi à temps incomplet et que c'est sur le fondement de cette rémunération que devait être calculé le montant de son indemnité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation et de condamnation de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C E et à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine et Marne.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Briançon, présidente assesseure,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
J.-F. B
La présidente,
M. ALa greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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CAA7530 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA04805_20220630
TA4425 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
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- Formation
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- Date
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Référence
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