CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DCA_21PA04869_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme-CFDT (SYNATPAU-CFDT), a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel la ministre du travail a agréé l'opérateur de compétences (OPCO) " ATLAS, Soutenir les compétences " pour la branche des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs d'une part, et de la branche des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres topographes, d'autre part.
Par un jugement n° 1911598/3-3 du 29 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 30 août 2021 et un mémoire ampliatif enregistré le 12 octobre 2021, le syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme-CFDT (SYNATPAU-CFDT) demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la ministre du travail du 29 mars 2019 portant agrément de l'opérateur de compétences " ATLAS, Soutenir les compétences " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 6332-1-1 du code du travail dès lors que l'OPCO " ATLAS, Soutenir les compétences " ne présente aucune cohérence et pertinence économique au regard du champ d'intervention des entreprises relevant des conventions collectives des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs, d'une part, des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes photogrammètres et experts fonciers, d'autre part ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2021, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2021, l'opérateur de compétences " ATLAS, Soutenir les compétences " conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 97-244 du 18 mars 1997 ;
- le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat, président assesseur,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- les observations de Me Coudray, représentant le SYNATPAU-CFDT et de Me Durieu du Pradel, représentant l'OPCO " ATLAS, Soutenir les compétences ".
Considérant ce qui suit :
1. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a substitué aux organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) les opérateurs de compétences (OPCO). Il résulte de l'article 39 de la loi que chaque OPCO doit faire l'objet d'un agrément au plus tard au 1er avril 2019, subordonné à l'existence d'un accord de branche conclu à cet effet entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord, pris sur le fondement de l'article L. 6332-1-1 du code du travail. En l'absence d'un tel accord transmis à l'autorité administrative au 31 décembre 2018, celle-ci désigne pour la branche concernée un OPCA agréé. Dans ce cadre, un accord a été signé le 20 décembre 2018 aux fins d'adhésion de la branche des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs, d'une part, et de la branche des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres topographes, d'autre part, à l'OPCO " ATLAS, Soutenir les compétences ". Par un arrêté du 29 mars 2019, la ministre du travail a agréé l'OPCO " ATLAS, Soutenir les compétences " en incluant dans le champ d'intervention de cet opérateur les deux branches précédemment évoquées. Par jugement du 29 juin 2021, dont le syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme-CFDT (SYNATPAU CFDT) relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2019.
2. Aux termes de l'article L. 6332-1-1 du code du travail : [0]" I. L'opérateur de compétences est agréé par l'autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5. Il a une compétence nationale. / II. L'agrément est accordé aux opérateurs de compétences en fonction : () 2° De la cohérence et de la pertinence économique de leur champ d'intervention ; () III. L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives d'une ou plusieurs branches qui composent le champ d'application de l'accord. () IV. En cas de refus d'agrément par l'autorité administrative, celle-ci émet des recommandations permettant de satisfaire les critères mentionnés au II. () / A défaut d'agrément sur le fondement du nouvel accord, l'autorité administrative peut, eu égard à l'intérêt général que constitue la cohérence et la pertinence économique du champ d'intervention des opérateurs de compétences : / 1° Agréer l'opérateur de compétences désigné par le nouvel accord dès lors qu'il satisfait aux critères mentionnés au II, pour les branches dont les activités répondent au critère mentionné au 2° du même II ; / 2° Agréer un autre opérateur de compétences satisfaisant aux critères mentionnés au II, pour chacune des branches dont les activités ne permettent pas le rattachement au champ d'intervention de l'opérateur de compétences désigné par le nouvel accord en application du critère mentionné au 2° du même II ". Aux termes de l'article R. 6332-4 du code du travail : " L'agrément est accordé en application du II de l'article L. 6332-1-1 lorsque les opérateurs de compétences : () / 2° Interviennent dans un champ caractérisé par des métiers, des emplois et des compétences proches, ou par l'existence de secteurs d'activités complémentaires, ou bien encore par un niveau général de qualification des salariés ou par des perspectives communes d'évolution des métiers des branches concernées () ".
3. Le syndicat requérant soutient que la branche des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs, d'une part, et la branche des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres topographes, d'autre part, doivent être intégrées dans le champ d'intervention de l'OPCO de la construction et non dans celui de l'OPCO " ATLAS, Soutenir les compétences ".
4. Toutefois, il n'apporte en cause d'appel aucun élément établissant que les métiers, emplois et compétences des salariés de ces entreprises pourraient être rapprochés de ceux des ouvriers de la construction, des cadres, employés et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics. Par ailleurs, si le syndicat requérant allègue que les entreprises des deux branches concernées ont des activités complémentaires à celles des entreprises du secteur de la construction, il n'établit pas que les salariés des entreprises appartenant aux deux branches en cause auraient les mêmes besoins en formation que les salariés des entreprises adhérentes à l'OPCO de la construction. En outre, l'OPCO " ATLAS, Soutenir les compétences " fait valoir en défense que les entreprises des branches des cabinets et entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres, experts-fonciers et les collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs sollicitent les mêmes certifications professionnelles pour leurs métiers que pour les métiers des autres entreprises adhérentes à l'OPCO " ATLAS, Soutenir les compétences " et que les proximités entre les branches relevant du champ d'intervention de cet opérateur sont fortes et se traduisent par un fort taux de cadres en contrat à durée indéterminée et de métiers et de compétences liés au conseil et à l'ingénierie. Enfin, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'adhésion des salariés des deux branches concernées ne fait pas obstacle à ce qu'ils puissent bénéficier de formations sur les évolutions susceptibles d'intervenir dans le secteur de la construction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 6332-1-1 et R. 6332-4 du code du travail et de l'erreur manifeste d'appréciation commises par la ministre du travail quant au choix de l'OPCO " ATLAS, Soutenir les compétences " ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat SYNATPAU CFDT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2019 de la ministre du travail en tant qu'il a agréé l'opérateur de compétences " ATLAS, Soutenir les compétences " pour la branche des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs, d'une part, et de la branche des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres topographes, d'autre part.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au syndicat SYNATPAU CFDT la somme qu'il demande au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du SYNATPAU CFDT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme (SYNATPAU-CFDT), à l'opérateur de compétences " ATLAS, Soutenir les compétences " et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
Le rapporteur,
F. HO SI FAT
Le président,
R. LE GOFFLe greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DCA_21PA04869_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel