CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA04940_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les consorts B G ont demandé au tribunal administratif de Melun de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), d'une part, le versement à Mme K C de la somme de 289 076,50 euros en réparation des préjudices que lui a causé sa vaccination contre la grippe A H1N1 par Pandemrix, d'autre part, le versement de la somme de 25 000 euros à M. A B, de la somme de 11 000 euros chacun à Mme J E, Mme N B G, Mme M B G, M. O B G et de la somme de 18 000 euros à M. L B G en réparation des préjudices que leur a causé la vaccination de leur épouse et mère, et de rejeter la demande de contre-expertise présentée par l'ONIAM. Par un jugement n°1504593 1507842 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, les consorts B G, représentés par Me Joseph-Oudin, demandent à la Cour dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun ; 2°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), d'une part, le versement à Mme K C de la somme totale de 289 076,50 euros en réparation des préjudices que lui a causé sa vaccination contre la grippe A H1N1 par Pandemrix, d'autre part, le versement de la somme de 25 000 euros à M. A B, de la somme de 11 000 euros chacun à Mme J E, Mme N B G, Mme M B G, M. O B G et de la somme de 18 000 euros à M. L B G ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise ; 4°) de condamner l'ONIAM à leur verser à chacun la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - il existe un lien de causalité entre la vaccination par Pandemrix de Mme K C le 16 décembre 2009 et la survenue mi-janvier 2010 de ses troubles psychiatriques dès lors qu'elle ne présentait aucun antécédent et que la littérature médicale retient que de tels troubles sont causés par le Pandemrix ; elle ne s'est vu prescrire aucun traitement pour motif psychiatrique avant 2010 et ne présentait aucun symptôme psychopathologique avant la vaccination ; le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) retient des affections psychiatriques ; une étude norvégienne d'avril 2019 retient une sur-représentation de troubles psychiatriques dans la population vaccinée contre le virus H1N1 par rapport à la population générale ; c'est à juste titre que le rapport d'expertise a retenu le lien de causalité ; En ce qui concerne les préjudices de Mme K C : - au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires, elle est fondée à solliciter une indemnisation de l'assistance par une tierce personne à laquelle elle devait recourir à raison d'1h30 par jour au taux horaire de 13 euros, pour un montant de 68 250 euros du 17 mars 2010 au 15 octobre 2019 (3 500 jours) et un montant de 6 474 euros du 16 octobre 2019 au 11 septembre 2020 (332 jours) ; - au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents, elle est fondée à solliciter une indemnisation de l'incidence professionnelle en raison de sa mise à la retraite anticipée à hauteur de 15 000 euros et des pertes de gains professionnels qui en découlent, à hauteur de 72 000 euros ; - au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires, elle est fondée à solliciter une indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire total pendant ses hospitalisations et partiel à hauteur de 50% pour le reste des périodes du 17 mars 2010 au 15 octobre 2019 pour un montant total de 26 902,50 euros, de son préjudice d'agrément temporaire à hauteur de 4 000 euros, une indemnisation de ses souffrances endurées évaluées à 3/7 par l'expert pour un montant de 7 000 euros et de son préjudice esthétique temporaire évalué à 1,5/7 par l'expert pour un montant de 2 000 euros ; - au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents, elle est fondée à solliciter une indemnisation de son déficit fonctionnel permanent évalué à 35% par l'expert à hauteur de 65 450 euros, de son préjudice esthétique à hauteur de 3 000 euros, de son préjudice d'agrément à hauteur de 8 000 euros, de son préjudice sexuel à hauteur de 2 000 euros, de son préjudice d'établissement à hauteur de 4 000 euros et de son incidence professionnelle à hauteur de 5 000 euros ; En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes : - au titre de leurs préjudices d'affection, M. B, époux de la victime, est fondé à solliciter la somme de 15 000 euros et Mme J E, Mme N B G, Mme M B G, M. O B G et M. L B G, enfants du couple, sont fondés à demander chacun une somme de 10 000 euros ; - au titre du bouleversement dans leurs conditions d'existence, M. B est fondé à solliciter la somme de 10 000 euros et Mme J E, Mme N B G, Mme M B G, M. O B G sont fondés à demander chacun une somme de 1 000 euros, et M. L B G est fondé à demander la somme de 8 000 euros. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2022, l'ONIAM représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour ordonne une contre-expertise réalisée par un nouvel expert en psychiatrie et pharmacologie. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) qui n'a pas produit de mémoire. L'ONIAM a produit un mémoire enregistré le 1er décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H) (2009) ; - l'arrêté du 13 janvier 2010 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2010 ; - le code de justice administrative. Mme H D a été désignée rapporteure publique par une décision du 2 décembre 2022 de la présidente de la Cour, en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I, - les conclusions de Mme Marion, rapporteure publique, - et les observations de Me Jouslin de Noray, représentant les consorts C G. Considérant ce qui suit : 1. Mme K C, née le 22 novembre 1958, a été vaccinée le 16 décembre 2009, contre la grippe A (H1N1) par Pandemrix. Le 17 mars 2010, elle a fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers à l'hôpital Albert Chenevrier-Henri Mondor où un diagnostic de manie avec symptômes psychotiques a été posé. Saisi le 15 juin 2015, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance en date du 4 février 2020, ordonné une expertise confiée au docteur F, psychiatre, qui a déposé son rapport le 14 novembre 2020. Par un courrier du 24 février 2014, les consorts C G ont présenté une demande préalable à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) d'indemnisation des conséquences de la vaccination de Mme K C pour cette dernière, son époux et ses enfants, qui a été rejetée par des décisions du 14 avril 2015, 31 juillet et 7 septembre 2015. Les consorts B G relèvent appel du jugement du 5 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à ce que soit mis à la charge de l'ONIAM le versement à Mme K C de la somme de 289 076,50 euros en réparation des préjudices que lui a causé sa vaccination, le versement de la somme de 25 000 euros à son mari, M. A B, de la somme de 11 000 euros chacun à ses filles, Mme J E, P N B G, P M B G, à son fils M. O B G et de la somme de 18 000 euros à son fils M. L B G en réparation de leurs préjudices. Sur la prise en charge par l'ONIAM : 2. D'une part, aux termes de de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique : " En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ". Aux termes de l'article L. 3131-3 de ce code : " Nonobstant les dispositions de l'article L. 1142-1, les professionnels de santé ne peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant de la prescription ou de l'administration d'un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d'utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché ou son autorisation temporaire d'utilisation, ou bien d'un médicament ne faisant l'objet d'aucune de ces autorisations, lorsque leur intervention était rendue nécessaire par l'existence d'une menace sanitaire grave et que la prescription ou l'administration du médicament a été recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 3131-1. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 3131-4 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 13 janvier 2010 susvisé : " Toute personne vaccinée contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 par un vaccin appartenant aux stocks constitués par l'Etat bénéficie des dispositions de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique. ". 4. Saisi d'un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d'une vaccination présentant un caractère obligatoire ou effectuée dans le cadre de mesures prescrites en cas de menace d'épidémie, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l'administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l'affection dont souffre l'intéressé est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. Il lui appartient ensuite, soit, s'il en était ressorti en l'état des connaissances scientifiques en débat devant lui qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir l'existence d'un lien de causalité entre les vaccinations subies par l'intéressé et les symptômes qu'il avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou s'étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressortait pas du dossier qu'ils pouvaient être regardés comme résultant d'une autre cause que ces vaccinations. 5. Les consorts C G soutiennent qu'il existe un lien de causalité démontré entre la vaccination par Pandemrix de Mme K C le 16 décembre 2009 et la survenue de ses troubles psychiatriques dès lors le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) retient des affections psychiatriques et qu'une étude norvégienne d'avril 2019 retient une sur-représentation de troubles psychiatriques dans la population vaccinée contre le virus H1N1 par rapport à la population générale et que c'est à juste titre que le rapport d'expertise a retenu le lien de causalité. Toutefois, d'une part, il ressort du RCP du Pandemrix qu'il indique au titre des effets indésirables rapportés à la rubrique " Affections psychiatriques ", la mention " peu fréquent " et ne recense que l'insomnie. Si les appelants se prévalent de l'étude " Psychiatric symptoms in patients with post-H1N1 narcolepsy type 1 in Norway " publiée en avril 2019, il résulte de l'intitulé même de cette étude qu'elle concerne les troubles psychiatriques des malades souffrant de narcolepsie de type 1. Enfin, si le rapport d'expertise du docteur F du 14 novembre 2020 a retenu l'imputabilité à sa vaccination des troubles psychiatriques apparus chez Mme K C le 17 mars 2010 et l'ayant conduit à être admise à l'hôpital Albert Chenevrier-Henri Mondor jusqu'au 6 mai 2010, en énonçant que " les données de la science médicales concernant le Pandemrix indiquent que ce vaccin est un élément déclencheur dans l'apparition de cette pathologie ", l'expert se borne à se référer au RCP du vaccin sans citer aucune étude scientifique au soutien de cette affirmation. Par suite, au vu des éléments produits, le dernier état des connaissances scientifiques ne retient aucune probabilité qu'existe un lien entre la vaccination par Pandemrix et les troubles psychiatriques dont souffre Mme K C. 6. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que les consorts C G ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leurs demandes. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante, verse aux consorts C G la somme qu'ils demandent au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts C G est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K B G, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et à la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN). Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente assesseure, - Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, I. LUBEN Le greffier, E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DCA_21PA04940_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel