CAA757ème chambre7ème chambre
CAA75 · 7ème chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DCA_21PA05055_20230222
- Date
- 22 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Phoenix Pharma a demandé au Tribunal administratif de Melun, par sept requêtes distinctes, de prononcer, d'une part, la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2017, d'autre part, la décharge des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et enfin la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie acquittées au titre des années 2017 et 2018. Par un jugement n°s 1809892, 1809893, 1906129, 1906130, 1906131, 1906232 et 2002422 du 15 juillet 2021 le Tribunal administratif de Melun, après avoir joint ces sept requêtes, a rejeté les demandes de la SASU Phoenix Pharma. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 septembre 2021, le 15 mai 2022 et le 31 janvier 2023, la société Phoenix Pharma, représentée par Me Maheust et Me du Pasquier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1809892, 1809893, 1906129, 1906130, 1906131, 1906232 et 2002422 du 15 juillet 2021 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2018 ; 3°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement mises à sa charge au titre des années 2015 à 2018 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions de l'instruction du 1er octobre 1941 ont acquis valeur légale et sont applicables au litige pour définir la notion d'établissement industriel ; - elle ne remplit aucune des conditions posées par cette instruction pour que son établissement situé à Créteil soit qualifié d'industriel ; - à supposer que soient applicables les critères jurisprudentiels mis en œuvre par l'administration fiscale pour la qualification de cet établissement, les modalités de fonctionnement de celui-ci ne permettent pas de le qualifier d'établissement industriel, les installations techniques présents n'étant pas prépondérants dans l'exercice de son activité. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'acte dit loi du 15 mars 1942 relative à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties ; - la loi n° 68-108 du 2 février 1968 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique. La société Phoenix Pharma a produit une note en délibéré enregistrée le 13 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Phoenix Pharma exerce une activité de grossiste-répartiteur en pharmacie dans plusieurs établissements, dont un établissement dont elle est propriétaire situé 1 rue des Bouvets à Créteil. A l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, le service a estimé que l'établissement de Créteil devait être qualifié d'établissement industriel et que la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle est redevable à raison de cet immeuble devaient être assises selon les règles applicables à ce type d'établissement. Il en est résulté des suppléments de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre des années 2012 à 2015 et de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2015, dont la société requérante demande la décharge. A l'issue d'une vérification ponctuelle des impôts locaux, le service a, pour les mêmes motifs, mis à la charge de la société Phoenix Pharma des suppléments de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, ainsi que de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2016 ainsi qu'un supplément de cotisation foncière des entreprises pour l'année 2017. Enfin les rôles de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises relatifs à cet établissement ont été mis en recouvrement au titre des années 2017 et 2018 sur la base de la valeur locative telle que réévaluée après sa requalification en établissement industriel. La société Phoenix Pharma fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun, après les avoir jointes, a rejeté les requêtes par lesquelles elle a demandé la décharge et la réduction de ces impositions supplémentaire et primitives. Sur la compétence de la Cour : 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; () Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année () ". Aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ". 3. Il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1 du même code que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année. 4. Le Tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, statué sur les conclusions de la SASU Phoenix Pharma portant sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018, et a statué, par ce même jugement, sur des conclusions relatives aux cotisations foncières des entreprises au titre des mêmes années lesquelles sont, en vertu de l'article 1467 A du code général des impôts, assises sur les bases d'imposition de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition. Par conséquent, en vertu des dispositions précitées, la Cour est compétente pour statuer sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 2015 et 2016, cette imposition reposant sur la valeur des mêmes biens appréciée pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises de 2017 et 2018. En revanche, la Cour n'est pas compétente pour connaître du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de la requête relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SASU Phoenix Pharma France a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, dès lors que le Tribunal administratif a statué sur lesdites conclusions en premier et dernier ressort. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat compétent. 5. En revanche la taxe spéciale d'équipement en litige mise à la charge de la société Phoenix Pharma a été perçue au profit de la société du Grand Paris, qui est un établissement public de l'Etat. Par suite, cette taxe spéciale d'équipement ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de la société doit être regardée, dans cette mesure, comme un appel, dont il appartient à la cour administrative d'appel de Paris de connaître pour l'ensemble des années d'imposition en litige. Sur le bien-fondé des impositions 6. En vertu de l'article 1447 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France () dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (). La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe () ". 7. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1498 du code général des impôts pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499, issu de la loi n° 68-108 du 2 février 1968, pour les " immobilisations industrielles " aux termes duquel : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ". En ce qui concerne les critères de qualification de l'établissement : 8. En premier lieu, si l'acte dit loi du 15 mars 1942 relatif à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties, maintenu en vigueur en 1945, a donné valeur législative aux prescriptions d'une instruction du 1er octobre 1941 qui contenait une définition restrictive de la notion d'établissement industriel, cette définition ne valait que pour l'application de la majoration de la valeur locative des établissements industriels que cette instruction instituait, qui a été maintenue par l'article 4 de l'acte dit loi du 15 mars 1942, mais qui a disparu par l'effet de l'abrogation, par la loi du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs locaux, du 2 de l'article 1386 du code général des impôts qui reprenait les termes de cet article 4. Par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont jugé que la définition des établissements industriels qui figure à l'article 21 de l'instruction du 1er octobre 1941 n'est plus en vigueur et ne pouvait donc être utilement invoquée. 9. Ainsi que l'a jugé le Tribunal, revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. En ce qui concerne la mise en œuvre de ces critères : 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que, pour exercer son activité dans l'établissement de Créteil, d'une superficie de 11 574 mètres carrés, la requérante a équipé celui-ci en chambres froides destinées au stockage des substances fragiles, en matériels de manutention et de transport des marchandises et en systèmes automatiques de préparation de commandes, de convoyages motorisés et commandés par ordinateur et d'emballage automatique. Ces installations techniques, inscrites en immobilisation pour un montant non contesté de plus de 5,4 millions d'euros, doivent être regardées comme importants. 11. En revanche, il résulte également de l'instruction que l'activité déployée dans l'établissement de la requérante situé à Créteil consiste à recevoir des commandes de médicaments en provenance essentiellement d'officines de pharmacie, à acheter ces médicaments en gros auprès des fabricants, à les stocker puis à préparer les commandes individuelles des clients et à les leur expédier, et enfin à gérer les éventuels retours de produits. S'il n'est pas contesté que les commandes des officines sont informatisées dans 95 % des cas et que l'établissement est équipé d'un système informatique ordonnant et priorisant ces commandes, ainsi que le suivi et la traçabilité des produits, et si 60 % des lignes de commande font l'objet d'une préparation réalisée par deux automates déposant les produits correspondant à chaque commande sur un tapis roulant, les photographiant puis les emballant pour les rendre prêtes à l'expédition, il est également constant que ce processus de préparation des commandes nécessite des interventions manuelles, d'une part pour réapprovisionner l'automate, d'autre part pour traiter les commandes de produits fragiles et ceux stockés au froid, et que cette activité de préparation des commandes, qui occupe 120 salariés soit près du tiers de l'effectif total, n'est automatisée qu'à hauteur de 13 % des références de produits traitées. Par ailleurs il résulte également de l'instruction que cette activité de préparation de commandes ne représente pas la majorité du temps de travail du personnel de l'établissement, le reste de ce temps de travail étant consacré à la passation des commandes auprès des fabricants, à leur réception des commandes, au tri et au rangement de ces dernières, à la gestion des stocks et à la gestion des retours, activités qui nécessitent de nombreux contrôles non automatisés par sécurité. Enfin l'activité de livraison des officines est exclusivement manuelle. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que les installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre dans son établissement de Créteil ne jouent pas un rôle prépondérant au regard de l'ensemble de l'activité qui y est exercée et que, par suite, cet établissement ne présente pas un caractère industriel. L'administration fiscale n'était par suite pas fondée à considérer que cette société exploitait un établissement industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts. 12. L'état de l'instruction ne permettant pas de connaître la valeur locative de l'établissement exploité par la société Phoenix Pharma à Créteil calculée selon les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, il y a lieu de renvoyer la requérante devant l'administration fiscale pour que celle-ci y procède et détermine les montants de cotisation foncière des entreprises, de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de taxe spéciale d'équipement qui en résultent pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 et les montants de taxe foncière sur les propriétés bâties qui en résultent pour les années 2015 et 2016. La société Phoenix Pharma est déchargée des suppléments de cotisation foncière des entreprises, de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, des taxes spéciales d'équipement et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à hauteur de leurs montants qui, ajoutés à l'imposition initiale, dépassent les montants de cotisation foncière des entreprises ainsi déterminés. Sur les frais de l'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Phoenix Pharma et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la SASU Phoenix Pharma tendant à l'annulation du jugement n° 1809892, 1809893, 1906129, 1906130, 1906131, 1906232 et 2002422 du 15 juillet 2021 du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté ses demandes relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, sont renvoyées au Conseil d'État. Article 2 : Le jugement n° 1809892, 1809893, 1906129, 1906130, 1906131, 1906232 et 2002422 du 15 juillet 2021 le Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions aux fins de décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquels la SASU Phoenix Pharma a été assujettie au titre des années 2012 à 2017, de décharge des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, de décharge des cotisations de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. Article 3 : La SASU Phoenix Pharma est déchargée des suppléments de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mis à sa charge au titre des années 2012 à 2017 et des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016. Article 4 : Les cotisations de taxe spéciale d'équipement auxquelles la SASU Phoenix Pharma a été assujettie au titre de l'année 2018 sont réduites à raison de la substitution de la méthode par comparaison prévue à l'article 1498 du code général des impôts à la méthode comptable prévue à l'article 1499 et retenue par le service. Article 5 : L'Etat versera à la SASU Phoenix Pharma une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Phoenix Pharma et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - Mme Jurin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023 La rapporteure, P. ALe président, C. JARDINLa greffière, L. CHANALa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DCA_21PA05055_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel