CAA751ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 1ère chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21PA05287_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D E a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite en date du 11 novembre 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif préalable contre la sanction de huit jours de cellule disciplinaire avec sursis qui lui a été infligée le 4 octobre 2018 par la commission de discipline du centre pénitentiaire du Sud Francilien. Par un jugement n° 1902398 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 30 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1902398 du 29 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D E devant le tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation dès lors que la commission de discipline était régulièrement composée ; - les moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés. Le recours a été communiqué à M. D E, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'un rapport d'incident établi le 19 septembre 2018 à l'encontre de M. D E, détenu au centre pénitentiaire du Sud Francilien, l'intéressé a comparu le 4 octobre 2018 devant la commission de discipline qui lui a infligé la sanction de huit jours de cellule disciplinaire avec sursis. Après avoir, le 11 octobre 2018, formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision, M. E a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de la décision implicite née le 11 novembre 2018, résultant du silence gardé sur ce recours par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris. Le tribunal administratif a annulé cette décision par un jugement du 29 juillet 2021 dont le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel devant la Cour. 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ". L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. En outre, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline. Sur les moyens d'appel du garde des sceaux, ministre de la justice : 3. Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation, dès lors que la commission de discipline était régulièrement composée. 4. Aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Et, aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ". 5. Les premiers juges ont relevé qu'aucune pièce du dossier ne comportant d'indication quant à la composition de la commission de discipline, M. E est fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que le président de cette commission aurait été assisté de deux assesseurs, lors de la tenue de la séance, conformément aux exigences posées par les dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale. Ils ont décidé que, dans ces circonstances, et faute que la commission de discipline qui a siégé le 4 octobre 2018 ait été régulièrement composée, l'intéressé a été privé d'une garantie et la décision de la commission est entachée d'une irrégularité à laquelle n'a pas remédié la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 11 novembre 2018 qui est, dès lors, illégale. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d'appel que la commission de discipline qui a siégé le 4 octobre 2018 était régulièrement composée, dès lors qu'y siégeaient effectivement les deux assesseurs prévus par les dispositions réglementaires citées au point 4. Il suit de là que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que les premiers juges ont considéré que la commission était irrégulièrement composée. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. E devant le tribunal administratif de Melun. Sur les moyens de première instance de M. E : 7. En premier lieu, M. E soutient qu'en décidant le renvoi de l'exposant devant la commission de discipline alors qu'il n'est pas établi qu'il dispose d'une délégation expresse du directeur de l'établissement en ce sens, M. B a lancé la procédure disciplinaire contre l'exposant sans disposer de la compétence nécessaire pour ce faire et qu'il a ainsi vicié la procédure litigieuse. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, officier, a reçu délégation de signature du chef d'établissement par une décision n° 2015.08 du 1er juin 2015 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne n° 72 du 23 juin 2015 aux fins notamment d'engager les poursuites disciplinaires dans le cadre de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté. 9. En deuxième lieu, M. E soutient qu'en se contentant de décider le renvoi de l'exposant devant la commission de discipline de l'établissement sans faire apparaître avec précision les faits reprochés à l'exposant et en se contentant de renvoyer sur ce point au rapport d'enquête mentionnant des faits dont la matérialité est expressément contestée par l'intéressé, M. B a violé les droits de la défense. 10. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. À défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier. / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. [] ". 11. Il ressort des pièces du dossier que l'administration pénitentiaire a, le 1er octobre 2018, informé l'avocat désigné de M. E de ce que ce dernier était renvoyé devant la commission de discipline dont la réunion était prévue pour le 4 octobre, à raison de la commission de faits, prévus à l'article R. 57-1-1 (8°) du code de procédure pénale alors en vigueur : " introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ". Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'intimé, les faits, par ailleurs relatés dans le compte rendu d'incident en date du 1er octobre 2018 étaient suffisamment précisés et juridiquement qualifiés au regard des exigences réglementaires citées au point 10. 12. En troisième lieu, M. E soutient qu'en ne lui permettant pas de consulter le dossier disciplinaire précédemment et plus de trois heures avant l'audience de la commission disciplinaire, l'administration pénitentiaire a entaché la procédure disciplinaire d'une violation des droits de la défense. 13. Aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et les administrations aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. ". Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la consistance des faits reprochés à M. E dont l'intéressé a d'ailleurs reconnu l'exactitude matérielle, il n'apparaît pas que le délai de trois heures dont il a effectivement disposé pour préparer sa défense, conformément aux dispositions réglementaires précitées aurait méconnu les droits de la défense. 14. En quatrième lieu, M. E soutient qu'en ne permettant pas à l'exposant de conserver une copie du dossier disciplinaire, l'administration pénitentiaire n'a pas permis à l'exposant de préparer utilement sa défense. 15. Aucune règle ni aucun principe n'impose que, pour assurer le respect des droits de la défense dans le cadre d'une procédure disciplinaire intéressant une personne détenue, cette dernière puisse conserver une copie du dossier établi en vue de sa comparution devant la commission disciplinaire. Le moyen, qui est inopérant, doit donc être écarté. 16. En cinquième lieu, M. E soutient qu'en refusant de reporter l'audience disciplinaire du 4 octobre 2018 ou de solliciter la désignation d'un autre avocat, alors que l'exposant avait expressément demandé à être représenté par un avocat et a demandé le report lors de la réunion de la commission de discipline pour ce motif, la commission disciplinaire a violé les droits de la défense ainsi que les dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale. 17. Il ressort des pièces du dossier que l'avocat désigné par M. E, régulièrement convoqué à la séance de la commission de discipline, ne s'y est pas rendu. Cette absence n'étant pas imputable à l'administration, laquelle a accompli les diligences nécessaires, le moyen tiré de la méconnaissance, sur ce point, des droits de la défense de l'intimé ne pourra qu'être écarté. 18. En sixième lieu, M. E soutient que la sanction de huit jours de cellule disciplinaire avec sursis qui lui a été infligée par la commission disciplinaire et le directeur interrégional des services pénitentiaires est disproportionnée. 19. Eu égard à la nature des faits reprochés, consistant en la détention de 3 grammes de cannabis aux fins de consommation personnelle, lesquels sont constitutifs d'une faute disciplinaire du 1er degré aux termes de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale, passible d'un maximum de vingt jours de cellule disciplinaire, l'infliction d'une sanction de huit jours de cellule disciplinaire avec sursis n'apparaît pas entachée de disproportion. Le moyen, qui est mal fondé, pourra donc être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, qu'aucun des autres moyens articulés par M. E à l'encontre de la décision litigieuse n'est fondée. Sa demande présentée devant les premiers juges doit donc être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1902398 du 29 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D E devant le tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. D E. Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022. Le rapporteur, S. CLe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DCA_21PA05287_20220707
Données disponibles
- Texte intégral