CAA752ème chambre2ème chambre
CAA75 · 2ème chambre — 29 juin 2022
- ECLI
- DCA_21PA05309_20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2106998/11 du 3 septembre 2021, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire à fin de production de pièces complémentaires, enregistrés les 4 octobre et 18 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Amadou Ndiaye, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 2106998/11 du 3 septembre 2021 du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision contestée devant le tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a écarté les pièces jointes à sa requête au motif qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'un inventaire conformément aux dispositions de l'article R. 412-4 du code de justice administrative et que la demande de régularisation qui lui avait été adressée n'avait pas été suivie d'effet dans le délai imparti ; elle a, en effet, procédé à la régularisation demandée dès le 7 juin 2021, soit dans le délai imparti ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle réside en France depuis plus de huit ans, que son époux y réside également et que leurs deux enfants y sont scolarisés depuis au moins cinq ans ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête de Mme B ainsi que les pièces produites ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 2 février 1991, qui soutient résider sur le territoire français depuis plus de huit ans, accompagnée de son époux, en situation irrégulière, et de leurs deux enfants, nés respectivement en 2013 et 2016, indique avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11.7° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Faute d'avoir obtenu une réponse, elle a demandé, par courrier reçu en préfecture le 12 mars 2021, communication d'une copie de la décision qui aurait été prise sur sa demande de régularisation. Ce second courrier n'a pas reçu de réponse. Elle a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'un recours tendant à l'annulation de la décision implicite opposée à sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle relève appel de l'ordonnance du 3 septembre 2021 par laquelle le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ledit recours. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ". 3. Pour rejeter, sur le fondement du 7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme Babou, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a estimé que le moyen de légalité externe invoqué par la requérante, tiré du défaut de motivation de la décision contestée, était inopérant, et que, dès lors que les pièces jointes par l'intéressée à sa demande n'étaient pas accompagnées de l'inventaire détaillé prévu par les dispositions de l'article R. 412-2 du code, et qu'elle n'avait pas procédé à la régularisation qui lui avait été demandée par courrier du 1er juin 2021, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, les moyens de légalité interne qu'elle invoquait devaient être regardés comme n'étant pas assortis des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, les pièces produites étant écartées des débats. 4. Toutefois, il ressort du dossier de première instance que la régularisation demandée a été opérée dès le 7 juin 2021, par des pièces numérotées, répertoriées dans un inventaire détaillé, dûment versées au dossier, et dont il a expressément été accusé réception via Télérecours, lesdites pièces étant enregistrées à la date du 7 juin 2021 dans l'historique du site correspondant. C'est par suite à tort que le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a écarté ces pièces des débats et a rejeté en conséquence la demande de Mme B sur le fondement du 7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme B devant le tribunal. 5. Mme B soutenait devant le tribunal, comme elle le fait en appel, que la décision implicite contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11.7° devenu article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au motif qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de huit ans, que son époux y réside également, et que leur deux enfants y sont scolarisés depuis au moins cinq ans, et y ont créé leurs repères sociaux-culturels. Toutefois, outre le fait qu'elle ne justifie pas d'un séjour continu sur le territoire français depuis 2013, par la seule production de quelques pièces, essentiellement constituées de documents médicaux, de demandes de bénéfice de l'aide médicale d'Etat et d'allocation familiales, et d'un commandement de payer des loyers, Mme B ne fait état d'aucune insertion de nature à établir l'intensité des liens qu'elle aurait créés en France. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, eu égard à la situation de la requérante, dont l'époux est également en situation irrégulière sur le territoire français, et dont les enfants, encore très jeunes, n'y sont scolarisés que depuis peu, que la décision contestée porterait, à son droit au respect de la vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision, aucune circonstance n'étant de nature à empêcher une poursuite de la vie familiale au Sénégal. Pour le même motif, cette décision ne peut être regardée comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation. De même, la circonstance que les enfants de la requérante devraient poursuivre leur parcours scolaire au Sénégal ne suffit pas, eu égard à leur âge, à considérer que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à obtenir l'annulation de l'ordonnance attaquée. Il y a lieu, en revanche de rejeter sa demande présentée devant le tribunal, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel, ensemble celles à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2106998/11 du 3 septembre 2021 du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Montreuil ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - M. Magnard, premier conseiller, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022. Le président-rapporteur, I. DL'assesseur le plus ancien, F. MAGNARD Le greffier, J. CHAMPESME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21PA05309
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CAA7529 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA05309_20220629
TA443 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2022
Référence
DCA_21PA05309_20220629
Données disponibles
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