CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21PA05362_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour et d'abroger l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2109909 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, M. C, représenté par Me Patureau, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler le refus implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis de l'admettre au séjour et d'abroger les décisions du préfet du Val d'Oise du 2 mai 2018 l'obligeant à quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 ou de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou un titre de séjour temporaire " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte en saisissant, le cas échéant, la commission du titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que l'ordonnance attaquée a estimé que sa demande était irrecevable, alors qu'il se prévalait d'un changement dans les circonstances de fait et qu'il peut se prévaloir de l'atteinte à sa vie privée contre l'interdiction de refus de séjour sur le territoire français ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de l'admettre au séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 12 février 1982, est entré en France le 1er janvier 2008 selon ses déclarations et s'y est maintenu irrégulièrement. Par un arrêté du 2 mai 2018 auquel il n'a pas déféré, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par une demande du 10 novembre 2020 qui a été implicitement rejetée, il a sollicité l'abrogation de ces deux décisions et le réexamen, en conséquence, de son droit au séjour. Il relève appel de l'ordonnance du 1er octobre 2021 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis. 2. En premier lieu, d'une part, si M. C soutient que des circonstances de fait nouvelles sont intervenues depuis l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 2 mai 2018, les éléments qu'il invoque, qui ont trait à l'écoulement du temps, ne caractérisent pas un tel changement de circonstance. Par suite, M. C, par le moyen qu'il invoque, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable sa demande présentée contre le refus d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français du 2 mai 2018. 3. D'autre part, M. C sollicitait, par son courrier reçu en préfecture le 10 novembre 2020, un réexamen de sa situation en conséquence de l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet. Les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour doivent dès lors être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions aux fins d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français. 4. En second lieu, il résulte des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige qu'un étranger n'est recevable à solliciter l'abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français que s'il justifie résider hors de France. Il est constant que M. C résidait en France à la date de sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet. C'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation du refus opposé à sa demande d'abrogation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, présidente de chambre, - Mme Briançon, présidente-assesseure, - Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. La rapporteure, M. D La présidente, M. B La greffière, V. BREME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 septembre 2022
ORTA_2109909_20220912CAA7513 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_21PA05362_20230113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DCA_21PA05362_20230113
Données disponibles
- Texte intégral