CAA757ème chambre7ème chambre
CAA75 · 7ème chambre — 1 juin 2022
- ECLI
- DCA_21PA05392_20220601
- Date
- 1 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions. Par un jugement n° 2010085 du 16 septembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, M. B, représenté par Me Walther, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2010085 du 16 septembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 14 mars 1977, est entré irrégulièrement en France en 2006, selon ses déclarations. Le 12 janvier 2017, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont, aux points 5 et 6 de leur jugement, répondu aux moyens tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en indiquant que M. B ne justifie d'une activité professionnelle régulière que depuis 2017 et qu'il ne produit pas le contrat à durée indéterminée dont il se prévaut. En outre, le jugement relève que si M. B se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis 2014, les pièces qu'il produit sont dénuées de caractère probant en ce qu'elles présentent des incohérences. Ainsi, la motivation du jugement attaquée est suffisante, et le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut qu'être écarté. Sur le refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ". Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ". 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté et des pièces du dossier que pour rejeter la demande du requérant, le préfet s'est fondé sur le fait que si la commission du titre de séjour a, le 27 novembre 2018, émis un avis favorable sur la demande de M. B, cet avis était conditionné à la production sous trois mois des pièces complémentaires nécessaires. Si le requérant soutient que la demande ayant été adressée au préfet, seul ce dernier pouvait solliciter la production des pièces complémentaires nécessaires, la commission doit être regardée comme ayant invité le requérant à produire des pièces au préfet en vue de compléter son dossier pour fonder son avis favorable, cette intervention s'inscrivant dans la procédure administrative de demande de titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions applicables, et notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que M. B ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire d'admission au séjour, qu'il ne peut justifier ni d'une expérience ou d'une qualification professionnelle, ni de perspective d'embauche. L'arrêté précise finalement que M. B ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, et qu'il n'est ainsi pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Si M. B soutient avoir adressé au préfet les pièces justifiant de son expérience professionnelle préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, M. B soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il a produit les pièces sollicitées par la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction par le préfet de l'arrêté. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces pièces ont été produites. En tout état de cause, il ressort de l'avis de la commission du 27 novembre 2018 que si cette dernière avait sollicité la production du formulaire employeur demandant la régularisation du salarié dans les trois mois à compter de la réception de la demande, l'employeur de M. B, qui a accusé réception de cette demande de production de pièces le 7 mars 2019, se borne à produire un formulaire daté du 8 novembre 2019. Ainsi, en indiquant que le requérant n'a pas présenté les documents requis dans un délai de trois mois, et de ce fait n'a justifié d'aucune expérience professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'erreur de fait. 8. En quatrième lieu, si M. B soutient travailler comme ravaleur depuis 2017, il ne produit pas de contrat de travail à durée indéterminée et produit uniquement des bulletins de salaires sous une autre identité. L'attestation du gérant de l'entreprise au sein de laquelle M. B soutient travailler ne suffit pas à établir qu'il était réellement embauché au sein de cette société depuis 2017. S'il se prévaut par ailleurs de la volonté de son employeur de procéder à sa régularisation et produit le formulaire correspondant, daté du 8 novembre 2019, il n'établit pas l'avoir adressé à l'administration, notamment dans le délai de trois mois qui conditionnait l'avis favorable de la commission du titre de séjour. En outre, la seule circonstance que le requérant a commencé à travailler en 2017, ne suffit pas à établir que le préfet aurait pris une autre décision relative à l'admission exceptionnelle au séjour s'il avait pris en compte cette période travaillée. Enfin, si le requérant soutient vivre avec son frère, il n'établit pas de l'intensité de leur relation et ne justifie ainsi pas d'une vie privée et familiale stable et intense sur le territoire français. Par suite, et bien que M. B justifie, par les pièces qu'il produit, résider en France depuis 2006, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que les moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination et tirés de l'illégalité du refus de séjour doivent être écartés. 10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points précédents, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sur la situation personnelle du requérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président, - Mme Hamon, présidente assesseure, - Mme Jurin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2022. La rapporteure, E. ALe président, C. JARDIN La greffière, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA751 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA05392_20220601
TA448 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 juin 2022
Référence
DCA_21PA05392_20220601
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