CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 28 juin 2022
- ECLI
- DCA_21PA05422_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2105123 du 17 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2021, M. C, représentée par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2105123 en date du 17 septembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 14 avril 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la première juge a entaché son jugement d'insuffisance de situation, de défaut d'examen, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il a méconnu le principe du contradictoire ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une violation des articles L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 19 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2022 à 12 heures. Un mémoire en défense a été enregistré le 7 juin 2022 pour le préfet de police, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien né le 15 janvier 1979 à Abou Sir (Egypte), a demandé l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jour le territoire français. Il fait régulièrement appel du jugement du 17 septembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de l'erreur de droit ayant consisté à neutraliser un motif, et de la dénaturation des pièces du dossier, dont la première juge aurait entaché son jugement, ne peuvent être utilement soulevés pour demander l'annulation du jugement entrepris. 3. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire et du défaut d'examen doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge au point 2 de son jugement. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet, le 14 avril 2021, d'un entretien par les services de police sur sa situation administrative, à l'occasion duquel il a indiqué être présent sur le territoire français depuis 2005, avoir déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et être en situation régulière sur le territoire. Il ne peut ainsi soutenir ne pas avoir été mis à même d'exposer utilement et effectivement sa situation. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, tel qu'il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à l'intervention d'une décision qui l'affecterait défavorablement doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si M. C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale au motif qu'il est en situation régulière sur le territoire, le jugement mentionné du tribunal administratif de Paris du 4 août 2017 a seulement annulé l'obligation de quitter le territoire français sans qu'il soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, si l'intéressé a indiqué aux services de police le 14 avril 2021 lors de son audition sur sa situation administrative avoir déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, il ne communique aucun récépissé l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire dans l'attente de l'examen de sa demande de titre. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, si l'intéressé indique être en France depuis 2005, sa présence en France n'est établie que pour la période comprise entre 2011 et 2016. Il ne démontre ainsi pas la continuité de son séjour sur le territoire jusqu'à la date de la décision attaquée. En outre, il est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, s'il justifie avoir travaillé comme peintre dans une entreprise du bâtiment au cours des années 2014 et 2015, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle notable en France. Le requérant n'établit ainsi pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait désormais en France comme il le soutient, ni qu'il n'aurait pas conservé de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il n'a quitté qu'à l'âge de trente ans au plus tôt. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. C, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetés. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Soyez, président assesseur, - Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 juin 2022. La rapporteure, S. ALe président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7528 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA05422_20220628
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 juin 2022
Référence
DCA_21PA05422_20220628
Données disponibles
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