CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21PA05496_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2106255 du 21 septembre 2021, la magistrate désignée par le Président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 29 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a produit des pièces complémentaires les 25 octobre 2021 et 3 juin 2022. Le préfet de l'Aude a produit une pièce le 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme C, - et les observations de Me Boudjellal pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 12 juillet 1967, entré en France en 2001 selon ses déclarations, a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du " 29 avril 2021 " par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il relève appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le Président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la date de l'arrêté : 2. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'interpellation du 7 mai 2021, que l'arrêté litigieux a été en réalité pris le 7 mai 2021 et non le 29 avril 2021. Sur les moyens communs aux décisions : 3. Les moyens tirés du défaut d'examen sérieux et complet de la situation de M. B et du défaut de motivation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 3 du jugement attaqué. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de police du 7 mai 2021, que M. B a été interpellé par la police de Narbonne le 7 mai 2021 suite à un contrôle d'identité et qu'il a été interrogé sur l'ensemble de sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du droit d'être entendu doit donc être écarté. Sur le refus de délai de départ volontaire : 5. M. B soutient résider en France depuis 2001 mais sans l'établir. Il est sans activité professionnelle. Il est constant qu'il est entré irrégulièrement en France et était en situation irrégulière à la date de l'arrêté litigieux quand bien même il produit des courriers tendant à démontrer qu'il avait contacté la préfecture de la Seine-Saint-Denis aux fins de régularisation de sa situation. Il est également constant qu'il était hébergé chez sa soeur, donc sans domicile fixe. Dès lors, le préfet de l'Aude a pu estimer à bon droit que le risque de fuite de M. B, en situation irrégulière et sans garanties de représentation, était établi et, par suite, ce motif pouvait justifier légalement le refus de délai de départ volontaire. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, M. B est célibataire sans charges de famille. Il soutient résider en France depuis 2001 mais sans l'établir. Il est sans activité professionnelle et ne justifie d'aucune autre forme d'intégration dans la société française. Dès lors, quand bien même il a une sœur de nationalité française, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En second lieu, alors que M. B s'est vu refuser légalement un délai de départ volontaire, comme il a été dit ci-dessus, il ne justifie d' aucune circonstance humanitaire de nature à justifier qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M . B est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée aux préfets de l'Aude et de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022. Le rapporteur, D. PAGES Le président, T. CELERIER La greffière, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DCA_21PA05496_20221006
Données disponibles
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