CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 8ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA05525_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un jugement n° 2118194/8 du 8 septembre 2021, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 août 2021 et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. E une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 25 octobre et 10 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2118194/8 du 8 septembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la requête de M. E. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a fait droit au moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les autres moyens soulevés par M. E en première instance ne sont pas fondés. La requête a été transmise à M. E qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Val-d'Oise a pris à l'encontre de M. E, ressortissant géorgien né le 4 juin 1982, l'arrêté du 26 août 2021 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination d'une mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par jugement n° 2118194/8 du 8 septembre 2021, dont le préfet du Val-d'Oise relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 août 2021 et lui a enjoint de délivrer à M. E une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition en garde à vue du 26 août 2021 signé à 10h45 par M. E, que ce dernier a été entendu par un officier de police judiciaire de Persan et a pu s'exprimer sur la fausse facture d'électricité qu'il a produite, sa situation professionnelle, personnelle et familiale et a précisé à cette occasion qu'il squattait une maison sans payer aucun loyer à Bruyères-sur-Oise. Par suite, contrairement à ce qu'a considéré le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, M. E a pu faire valoir l'ensemble des éléments utiles le concernant. En outre, en tout état de cause, M. E ne fait pas état de circonstances de droit ou de fait qui, si elles avaient été communiquées au préfet du Val-d'Oise avant la signature des décisions attaquées, aurait pu conduire ce dernier à retenir une appréciation différente des faits de l'espèce. 4. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a fait droit au moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E devant le Tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens invoqués par M. E en première instance : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 6. En premier lieu, par un arrêté n° 21-008 du 31 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat n° 28 du 1er avril 2021, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme C D, cheffe de la section éloignement / Comex, délégation à effet de signer tous documents et décisions relevant de l'activité régulière de son bureau d'affectation, au nombre desquelles figurent les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait. 7. En deuxième lieu, les décisions portant obligation à M. E de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination d'une mesure d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. E doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. E soutient qu'il vit en France depuis le mois d'avril 2011, il ne l'établit pas par les pièces qu'il a produites. Il a bénéficié d'un titre de séjour le 1er juin 2017 et en a sollicité le renouvellement le 6 novembre 2020 en produisant une facture d'électricité falsifiée comme il l'a reconnu dans le procès-verbal d'audition précité. Par ailleurs, s'il soutient que sa femme et son enfant âgé de 9 ans sont retournés provisoirement en Géorgie, il a également indiqué dans ledit procès-verbal qu'il était divorcé depuis 3 ans. Il précise avoir occupé plusieurs emplois de 2017 à 2018 au sein d'un restaurant, de décembre 2019 à février 2020 au sein d'un garage, de novembre 2020 à mai 2021 au sein d'un restaurant et qu'il a créé sa propre société dénommée G. Tacos en 2017. Toutefois, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a déclaré que résidait notamment sa fille. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la mesure d'éloignement d'une erreur manifestation d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, M. E n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". 13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la consultation de traitement des antécédents judiciaires que M. E, est défavorablement connu des services de police pour des faits de vols par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt commis le 4 avril 2018 dans l'Oise, de dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion le 7 mars 2020, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 19 mars 2021, l'usage de faux documents administratifs le 3 décembre 2020 et de vol à l'étalage le 17 février 2020. Par suite, compte tenu de ces différents faits, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser un délai de départ volontaire à M. E. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt, le préfet n'a pas entaché la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire d'une erreur manifestation d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, M. E n'établit pas que la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire qui lui a été opposée est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt, le préfet n'a pas entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E. 17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 août 2021. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 8 septembre 2021 du Tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par M. E devant le tribunal. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2118194/8 du 8 septembre 2021 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A E. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - Mme Jayer, première conseillère, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, A. B Le président, R. LE GOFF Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DCA_21PA05525_20221220
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