CAA759ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 9ème Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- DCA_21PA05534_20220428
- Date
- 28 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E A D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 26 août 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2118193 du 7 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les décisions en date du 26 août 2021 par lesquelles le préfet de police a refusé d'octroyer à M. A D un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2118193 en date du 7 septembre 2021 ; 2°) de rejeter la demande de l'intéressé. Il soutient que : - le comportement de M. A D constitue une menace à l'ordre public et il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire ; - les autres moyens soulevés par le requérant en première instance ne sont pas fondés. La requête a été transmise à M. A D qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain né le 15 novembre 1996, a fait l'objet le 26 août 2021 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Le préfet de police fait appel du jugement du 7 septembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les décisions en date du 26 août 2021 par lesquelles le préfet de police a refusé d'octroyer à M. A C un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et a rejeté le surplus de la demande. Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge : 2. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'il existe un risque que M. A D se soustraie à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus de huit mois après l'expiration de son titre de séjour en qualité d'étudiant sans en avoir demandé le renouvellement. De plus, si M. A D fait valoir qu'il dispose de garanties suffisantes au motif qu'il dispose d'une adresse effective et permanente, il ressort du procès-verbal établit lors de son audition par les services de police le 25 août 2021 qu'il a déclaré être sans domicile fixe. En outre, la seule attestation d'hébergement qu'il produit, qui est postérieure à l'arrêté attaqué, est insuffisante pour établir le caractère effectif et permanent de sa résidence au 2 rue Andréa Palladio à Guyancourt. Par ailleurs, la circonstance qu'il est inscrit à l'école nationale supérieure de l'électronique et de ses applications à Cergy-Pontoise et qu'ainsi son lieu d'étude est connu n'est pas de nature à constituer une garantie de représentation suffisante au sens des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision portant refus d'un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le premier juge a considéré qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A D devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens de la demande présentée par M. A D : En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté attaqué : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce même code dispose que : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. Les décisions attaquées mentionnent les éléments de fait et de droit qui les fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté. 8. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police, pour se prononcer sur la situation de l'intéressé, n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d 'un Etat membre de l'Union européenne () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A D ne justifie pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour arrivé à échéance le 15 décembre 2020. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 12. Si M. A D fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 29 août 2018, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et poursuit des études de niveau bac+4 au sein de l'ENSEA de Créteil, l'intéressé ne justifie pas être dénué d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 12, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa vie personnelle. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celles portant sur la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 15. Il résulte des points précédents que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A D à quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 17. M. A D considère que l'arrêté méconnaît l'article précité dès lors qu'il est entré en France régulièrement en 2018 et a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant, qu'il dispose d'attaches en France et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A D a fait l'objet d'un rappel à la loi pour avoir tenté de commettre un vol par ruse avec une interdiction de paraître dans la gare du Nord pour une période de 6 mois et à la condition de ne pas commettre une autre infraction dans un délai de 6 ans. En outre, le requérant s'est maintenu sur le territoire français en dépit de l'expiration de son titre de séjour pendant plus de huit mois et sans en avoir demandé le renouvellement. Enfin, si ce dernier se prévaut de la présence en France de son frère, il ne justifie pas avoir des liens d'une particulière intensité avec ce dernier. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 18. M. A D n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 7 septembre 2021 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris et le rejet de la demande soumise par M. A D devant ce tribunal. D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2118193 en date du 7 septembre 2021 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A D devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E A D. Copie en sera adressée au préfet de police Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Simon, premier conseiller, - Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 avril 2022. La rapporteure, S. BLe président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2022
Référence
DCA_21PA05534_20220428
Données disponibles
- Texte intégral