CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 16 août 2022
- ECLI
- DCA_21PA05535_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Par un jugement n° 2110501 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme D A. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, Mme D A, représentée par Me Farge, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2110501 du 30 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans délai un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet devait faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - la décision de refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de police oppose une fin de non-recevoir à la requête et conclut à titre subsidiaire à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête se borne à reprendre la demande de première instance ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Farge pour Mme D A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante marocaine née en 1979, a fait l'objet le 27 avril 2021 d'un arrêté par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Elle demande à la Cour l'annulation du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours dirigé contre ledit arrêté, ainsi que l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". Et aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". () / La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, à l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat. ". 3. L'article L. 313-10 de ce dernier code est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour en tant que salarié, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-10 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. En l'espèce, pour statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme D A en vue de l'exercice d'une activité salariée, le préfet de police s'est fondé sur les seules stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc précité. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle du ressortissant marocain, l'opportunité d'une mesure de régularisation alors même qu'il ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. Pour demander son admission exceptionnelle au séjour, Mme D A se prévaut d'une présence en France depuis 2011 et d'une activité salariée. Elle n'établit cependant pas de manière probante sa présence sur le territoire avant l'année 2015, ni son maintien en 2017 sur le territoire. De plus, son activité salariée remonte au plus tôt à l'année 2018, comme garde d'enfant à domicile, ce qui ne saurait constituer, à la date de la décision litigieuse, un motif suffisant pour justifier une admission exceptionnelle au séjour. Si elle se prévaut de la présence de membres de sa famille en France et en Allemagne, elle est célibataire sans enfant en France et ne justifie pas d'une grande intensité de relations familiales sur le territoire ni d'élément particulier d'intégration alors qu'elle ne justifie pas être dépourvue de famille au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en refusant d'user de son pouvoir de régularisation pour l'admettre exceptionnellement au séjour. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Pour les motifs mentionnés au point 4 du présent arrêt, le préfet de police n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de Mme D A au respect de sa vie privée et familiale en refusant de l'admettre au séjour sur le territoire. Le moyen tenant à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, ainsi, être écarté. 7. Mme D A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012, dont les lignes directrices ne sont pas opposables. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que Mme D A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant au prononcé d'injonction ou au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Soyez, président, - M. Simon, premier conseiller, - Mme Fullana, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 août 202Le rapporteur, C. CLe président, J.-E. SOYEZLa greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7516 août 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA05535_20220816
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 16 août 2022
Référence
DCA_21PA05535_20220816
Données disponibles
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