CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA05611_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans en signalant son identité aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen. Par un jugement n° 2110474 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a, en son article 1er, annulé l'arrêté du préfet de police en date du 28 avril 2021 en tant qu'il a interdit à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans en signalant son identité aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen, en son article 2, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et en son article 3, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 2110474 du 1er octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans en signalant son identité aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen. Il soutient que : - la situation personnelle et familiale de M. A a été analysée à l'aune des quatre critères mentionnés par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. A constituait une menace pour l'ordre public ; - il ne pouvait pas ignorer qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; - il était tenu de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 18 janvier 1987, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 avril 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans en signalant son identité aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen. Par un jugement du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a, en son article 1er, annulé l'arrêté du préfet de police en date du 28 avril 2021 en tant qu'il a interdit à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans en signalant son identité aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen, en son article 2, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et en son article 3, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A. Le préfet de police relève appel des articles 1er et 2 de ce jugement. 2. Aux termes des dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / [] La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 3. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 4. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. 5. La décision en litige se borne à indiquer " qu'une interdiction de retour est prononcée à l'encontre de l'étranger obligé de quitter sans délai le territoire français, à moins que des circonstances humanitaires ne l'empêchent ", " que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé en particulier concernant la durée de sa présence en France, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il a fait l'objet (ou non) d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français a été effectué relativement à la durée de l'interdiction de retour ", et " que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour de 36 mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ". Si l'arrêté fait état, également, de la durée de présence de M. A en France, de ses attaches sur le territoire français et de la condamnation dont il a fait l'objet pour des faits de conduite sans permis, usage de faux documents constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, et détention de plusieurs faux documents administratifs, dont le préfet de police a estimé qu'ils révélaient que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, ces seules mentions ne permettent pas de savoir si le critère tiré de l'existence, ou non, d'une précédente mesure d'éloignement a également été retenu en l'espèce par le préfet de police, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la requête d'appel du préfet de police, que M. A a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, à savoir une obligation de quitter le territoire français prononcée le 30 mars 2015, par le préfet du Val-de-Marne et une autre obligation de quitter le territoire français, prononcée le 5 décembre 2017 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. La circonstance que, par l'arrêté du 28 avril 2021, M. A a été privé du bénéfice d'un délai de départ volontaire est à cet égard sans incidence. Ainsi, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a relevé que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français était insuffisamment motivée. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 avril 2021 en tant qu'il a interdit à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans en signalant son identité aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il n'est donc pas fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de ce jugement. DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 30 septembre 2022. Le rapporteur, K. BLa présidente, H. VINOT La greffière, F. DUBUY-THIAM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7530 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA05611_20220930
TA4410 mars 2025
ORTA_2110474_20250310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DCA_21PA05611_20220930
Données disponibles
- Texte intégral