CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 8ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21PA05641_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n° 2008569 du 29 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 2 et 24 novembre 2021 et les 18 octobre et 7 novembre 2022, M. A, représenté par Me Semak, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°2008569 du 29 juin 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, à verser à Me Semak, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucun élément ne permet de s'assurer du respect de la collégialité de l'avis du collège des médecins de l'OFII, que les signatures des trois médecins du collège de l'OFII sont numériques et non pas manuscrites et que l'avis de l'OFII comporte des signatures numérisées de taille réduite et accompagnées de mentions illisibles, ne permettant pas de s'assurer de l'identité des signataires, et par voie de conséquence, de l'intégrité dudit avis ; - elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du même code ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la même convention ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été rendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Ben Gadi, avocat de M. A. Une note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2023, a été produite pour M. A par Me Semak. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1991, est entré en France le 16 septembre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour et a bénéficié de deux titres de séjour en qualité d'étudiant, dont la dernière demande de renouvellement a été rejetée par arrêté du 22 avril 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il a ensuite obtenu un titre de séjour valable du 7 avril 2017 au 6 avril 2018 en raison de son état de santé dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 10 juillet 2019, lequel a été annulé par le jugement n° 1908969 du Tribunal administratif de Montreuil, en exécution duquel le préfet de la Seine-Saint-Denis a réexaminé la demande de l'intéressé. Par arrêté du 15 juillet 2020, il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n° 2008569 du 29 juin 2021, dont M. A relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une psychose de type schizophrénie paranoïde. Dans son avis du 18 juin 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Mali. M. A établit que son état a nécessité son hospitalisation sous contrainte à plusieurs reprises et qu'il fait l'objet d'un suivi au centre médico-psychologique de l'établissement public de santé de Ville-Evrard depuis 2014, avec une prise en charge par une équipe pluridisciplinaire lui permettant de bénéficier d'un suivi médical, paramédical et social. Il suit un traitement médical comprenant notamment l'Abilify Maintena dont la substance active est l'Aripiprazole et l'Akineton dont la substance active est le Bideperidene Chlorhydrate et un hypnotique, l'Imovane. Or, M. A soutient et démontre par les pièces qu'il produit, et notamment l'annexe de l'arrêté n° 2019-2521 du 26 août 2019 fixant la liste nationale des médicaments essentiels en dénomination commune internationale et des réponses de plusieurs laboratoires respectivement pour la première et la seconde substances, postérieures à l'arrêté contesté mais qui révèlent une situation antérieure, qu'aucun des médicaments précités n'est commercialisé au Mali. En première instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'était borné à produire l'avis du collège de médecins de l'OFII et à faire valoir que l'existence d'un traitement au Mali était établi par une décision de la Cour administrative d'appel de Paris du 31 mai 2018 et en appel, il n'a apporté aucun élément portant sur la disponibilité d'un traitement approprié. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme justifiant par les pièces qu'il produit que le traitement qui lui est prescrit n'est pas disponible au Mali. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, pour le motif indiqué ci-dessus, implique nécessairement que soit délivré à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Semak, avocat de M. A, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2008569 du 29 juin 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 15 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Semak, avocat de M. A, la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, A. B Le président, R. LE GOFF Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DCA_21PA05641_20230130
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