CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 10 juin 2022
- ECLI
- DCA_21PA05655_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction. Par un jugement n° 2114424 du 4 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 juillet 2021 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d'information Schengen. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 2114424 du 4 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. C en annulant son arrêté du 5 juillet 2021 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, et procédant à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné, la décision portant interdiction de retour sur le territoire est suffisamment motivée en ce qu'elle contient les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. C ne sont pas fondés. La requête a été transmise à M. C qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais, né le 22 août 2002, entré en France en 2011, demande l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction. Le préfet de police relève régulièrement appel du jugement en date du 4 octobre 2021par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 juillet 2021 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d'information Schengen. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 3. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 4. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 5. Pour annuler la décision du 5 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a estimé qu'il ne ressortait pas des termes de la décision que le préfet aurait examiné la durée de la présence en France de M. C et qu'en conséquence, le préfet n'a pas tenu compte de l'ensemble des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. C, pour lequel a été prise une obligation de quitter le territoire en date du 25 mai 2021 sans délai de départ volontaire, représente une menace pour l'ordre public en restant sur le territoire national, son comportement ayant été signalé par les services de police le 4 juillet 2021 pour remise irrégulière d'objet ou somme d'argent à un détenu, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 25 mai 2021 prise par le préfet de police à laquelle il s'est soustrait. Par suite, le préfet de police, qui n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'il entendait retenir, a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour à l'encontre de M. C pour une durée de vingt-quatre mois. Sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation : 7. Toutefois, le requérant reproche également à la décision attaquée de ne pas faire état de sa présence en France depuis l'âge de neuf ans sur le territoire français. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de police n'a, ni fait état de la date d'entrée sur le territoire français de M. C, ni de la durée, pourtant significative, de sa présence en France, alors qu'il avait mentionné, lors de son audition par les services de police, l'existence d'un diplôme (CAP) obtenu en France. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. C. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 juillet 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.D E C I D EArticle 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B C.Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l'audience du 13 mai 2022, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Soyez, président assesseur,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 juin 2022.La rapporteure,S. ALe président,S. CARRERE La greffière,C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 21PA005655
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 10 juin 2022
Référence
DCA_21PA05655_20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel