CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_21PA05694_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans le délai le plus bref ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative. Par un jugement n° 2119199/8 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. A aux autorités belges et a enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal. Il soutient que : - l'arrêté litigieux qui comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent, sans qu'il y ait lieu qu'il comporte l'ensemble des éléments propres à la situation de M. A et alors qu'il était impossible d'établir avec certitude le lien de famille avec la personne que ce dernier, qui a sollicité son admission à l'asile sous différentes nationalités, a désignée comme son frère, a été pris à l'issue d'un examen complet de sa situation, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; la tazkera produite par ses soins n'est pas traduite et la carte de séjour est illisible ; - il s'en remet à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés par le requérant. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2021, M. A représenté par Me Sangue demande que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et conclut au rejet de la requête, à ce que la Cour enjoigne au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans les plus brefs délais et de réexaminer sa situation administrative et à la mise à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et à défaut au versement de cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de police relève appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 septembre 2021 portant transfert aux autorités belges de M. A, ressortissant afghan né le 31 décembre 2002, en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande de M. A d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Ces conclusions sont en conséquence sans objet. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Le préfet de police soutient que c'est à tort que, pour annuler son arrêté, le tribunal a estimé qu'il ne s'était pas livré à un examen complet de la demande de M. A. Il ressort toutefois de la décision litigieuse que si elle comprend des éléments relatifs à l'identité et au statut de M. A, elle ne fait aucune référence à la présence en France de son frère, élément qu'il a porté à la connaissance de l'administration lors de l'entretien individuel du 15 juillet 2021 et qui a également justifié sa demande adressée à l'administration par courrier recommandé du 27 juillet 2021 tendant " à bénéficier de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 et 9 du règlement 604/2013 ", courrier accompagné des copies de la carte de résident de M. D A et de l'acte de naissance de ce dernier et auquel le préfet de police n'établit ni même n'allègue avoir répondu. Si ce dernier fait valoir qu'il était impossible d'établir avec certitude le lien de famille existant entre M. A, qui a sollicité son admission à l'asile sous différentes nationalités, et la personne qu'il désigne comme son frère, la décision litigieuse n'en fait pas mention, non plus que les motifs de droit et de fait s'opposant à l'application au demandeur de la clause discrétionnaire qu'il avait sollicitée. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le préfet de police ne s'était pas livré à un examen complet de la demande de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 7 septembre 2021 portant transfert aux autorités belges de M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A : 5. Le présent arrêt qui rejette la requête du préfet de police n'appelle pas d'autres mesures que celles ordonnées par le tribunal. Les conclusions d'appel de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans les plus brefs délais et de réexaminer sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête du préfet de police est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à Me Sangue la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Marianne Julliard, présidente assesseure, - Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère. - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022. La présidente-rapporteure, M. BL'assesseure la plus ancienne, M.D. JAYERLe greffier, E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_21PA05694_20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel