CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA05701_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, enregistrée sous le numéro 1910439, Mme B a demandé au tribunal administratif de Paris :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2019 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande tendant à être promue au grade d'attachée d'administration hospitalière ;
2°) d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de la nommer au grade d'attachée d'administration hospitalière à compter du 1er janvier 2019, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Par une seconde requête, enregistrée sous le numéro 1910441, Mme B a demandé au tribunal administratif de Paris :
1°) d'annuler la décision du 8 avril 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'agence générale des équipements et produits de santé a rejeté sa demande tendant à être proposée en vue de son inscription sur la liste d'aptitude au grade d'attachée d'administration hospitalière ;
2°) d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de la nommer au grade d'attachée d'administration hospitalière à compter du 1er janvier 2019, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
Par un jugement n° 1910439/1910441 du 27 septembre 2021, joignant ces deux requêtes, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, Mme B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour administrative d'appel de Paris :
1°) d'annuler le jugement n° 1910439/1910441 du 27 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
2°) d'annuler la décision du 15 mars 2019 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande tendant à être promue au grade d'attachée d'administration hospitalière et la décision du 8 avril 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'agence générale des équipements et produits de santé a rejeté sa demande tendant à être proposée en vue de son inscription sur la liste d'aptitude au grade d'attachée d'administration hospitalière ;
3°) d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de la nommer au grade d'attachée d'administration hospitalière à compter du 1er janvier 2019 ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles n'ont pas été précédées de la saisine de la commission administrative paritaire en méconnaissance des articles 4 et 5-1 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B au versement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 15 mars 2019 sont irrecevables et qu'en tout état de cause aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986,
- le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu, première conseillère,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de de Me Guardiola, représentant l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, assistante médico-administrative de classe exceptionnelle, exerce ses fonctions à l'École de chirurgie, relevant de l'agence générale des équipements et produits de santé (AGEPS) au sein de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), depuis le mois de septembre 2000. Par un courrier du 14 février 2019, Mme B a sollicité du directeur général de l'AP-HP une promotion au grade d'attaché d'administration hospitalière. Par une décision du 15 mars 2019, le chef du département de la gestion des personnels de l'AP-HP a rejeté la demande de Mme B. Faisant suite à cette décision, Mme B a, par un courrier du 26 mars 2019, sollicité du directeur des ressources humaines de l'AGEPS sa promotion au grade d'attachée d'administration hospitalière. Par une décision du 8 avril 2019, le directeur des ressources humaines de l'AGEPS a rejeté la demande de Mme B tendant à son inscription sur la liste d'aptitude au grade d'attaché d'administration hospitalière. Le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 27 septembre 2021, dont Mme B fait appel, a rejeté, après les avoir jointes, les deux requêtes qu'elle avait déposées tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 15 mars 2019 du chef du département de la gestion des personnels de l'AP-HP et d'autre part, de la décision du 8 avril 2019 du directeur des ressources humaines de l'AGEPS.
Sur bien-fondé du jugement
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 15 mars 2019 :
2. L'AP-HP reprend, sans être contestée, la fin de non-recevoir soulevée en première instance tirée de ce que la lettre du 15 mars 2019 ne saurait être regardée comme une décision faisant grief. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement, d'y faire droit, de sorte que les conclusions en annulation dirigées contre cette lettre doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 8 avril 2019, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière : " Les attachés d'administration hospitalière sont recrutés : () 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission paritaire compétente selon les modalités définies à l'article 5-1 ". Aux termes de l'article 5-1 du même décret : " Les nominations au choix sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination après inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission paritaire compétente, dans la limite du tiers du nombre des nominations prononcées au titre de l'article 5, des détachements de longue durée et des intégrations directes. () / Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints des cadres hospitaliers et les assistants médico-administratifs justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de plus de cinq ans de services publics effectifs accomplis dans l'un ou l'autre de ces corps en position d'activité ou de détachement. Sont pris en compte dans le calcul des cinq ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire ".
4. Pour procéder à la consultation de la commission administrative paritaire sur son projet de tableau annuel d'avancement au grade supérieur d'un cadre d'emploi et sur son projet de liste d'aptitude au cadre d'emploi de la catégorie supérieure, l'autorité administrative compétente n'est pas tenue, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, de faire figurer l'ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus sur les projets de tableau et de liste soumis à la commission administrative paritaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur des ressources humaines de l'AGEPS aurait commis une erreur de droit en n'inscrivant pas Mme B sur le projet de liste d'aptitude qu'il entendait soumettre à la commission administrative paritaire n'est pas fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'AP-HP, nonobstant le refus opposé dans la décision du 8 avril 2019, avait inscrit Mme B sur le projet de liste soumis à la commission administrative paritaire, dont la réunion était prévue au cours du troisième trimestre de l'année 2019.
5. En second lieu lieu, aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 19 décembre 2001 : " Les attachés d'administration hospitalière exercent leurs fonctions sous l'autorité du directeur de l'établissement. Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement ainsi que des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, médico-social. A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion, ou de pilotage d'unités administratives. / Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement et peuvent, dans les établissements publics de santé, assister un chef de pôle d'activité clinique ou médico-technique, tel que défini dans le code de la santé publique. / Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe ".
6. Mme B soutient qu'en s'opposant à son inscription sur la liste d'aptitude soumise à la commission administrative paritaire, le directeur des ressources humaines de l'AGEPS a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa valeur professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a exercé, dans le cadre de ses fonctions d'assistante
médico-administrative, aucune mission, ni responsabilité relevant des domaines de compétence des attachés d'administration hospitalière, comme la gestion financière, les marchés publics ou la gestion des ressources humaines. Mme B n'a pas non plus exercé de fonctions d'encadrement, qui font pourtant partie des attributions des attachés d'administration hospitalière. Dans ces conditions, alors même que les qualités professionnelles de Mme B sont reconnues par sa hiérarchie, le directeur des ressources humaines de l'AGEPS ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen soulevé sera donc écarté. Etant ajouté, ainsi que le relève incidemment l'AP-HP, qu'il y avait, en 2019, un nombre très important de candidats remplissant les conditions pour être promus au grade d'attaché d'administration hospitalière, alors que cinq seulement pouvaient être inscrits.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de Mme B le versement à l'AP-HP d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente de chambre,
Mme Briançon, présidente-assesseure,
Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
L. D'ARGENLIEU
La présidente,
M. A
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DCA_21PA05701_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel