CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA05712_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2113598/3-3 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces, enregistrées le 8 novembre 2021 et le 25 mai 2022, M. C, représenté par Me Mizrahi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les premiers juges, en développant le motif relatif à sa condamnation du tribunal correctionnel de Troyes du 15 novembre 2015 et en rajoutant des condamnations non évoquées dans la décision attaquée, ont procédé d'office, de manière irrégulière, à une substitution de motifs ou à tout le moins à un complément de motifs qui n'ont pas été demandés par l'administration, sans qu'il ait été mis à même de pouvoir présenter ses observations. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée, dès lors notamment qu'elle se réfère uniquement à sa condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Troyes le 15 novembre 2015 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, notamment, il ne pouvait lui être opposé le fait que sa présence représenterait une menace grave à l'ordre public ; en effet, sa situation n'a pas été examinée par le préfet de manière précise et circonstanciée, de sorte que les critères prévus à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplis ; en effet, d'une part, la caractérisation d'une telle menace ne saurait résulter de son seul passé judiciaire et du quantum de ses condamnations ; d'autre part, le tribunal administratif de Paris avait lui-même, dans un jugement précédent du 2 avril 2020, censuré l'erreur d'appréciation commise par le préfet qui avait retenu à son encontre la qualification de menace grave à l'ordre public. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire, garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet considère qu'il représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public ; en effet, la mise en œuvre de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), exige que la menace soit caractérisée au regard du comportement personnel et actuel de l'intéressé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît son droit au séjour tel qu'il résulte des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La clôture de l'instruction est intervenue le 15 juin 2022. La Cour a pris connaissance du mémoire du préfet de police, enregistré le 21 octobre 2022, reçu après la clôture de l'instruction. La Cour a pris connaissance des pièces complémentaires de M. C, enregistrées le 28 octobre 2022, reçues après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Mizrahi pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né le 30 juin 1969, entré en France en 1992 selon ses déclarations, a sollicité, le 19 février 2021, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 juin 2021, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; 3. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments développés par le requérant à l'appui des moyens de la requête, ont rappelé tant les textes applicables que les faits de l'espèce et énoncé les motifs pour lesquels ils ont rejeté la demande de M. C, répondant ainsi à l'ensemble des conclusions et des moyens opérants présentés par ce dernier. Si M. C fait grief aux premiers juges de ne pas avoir procédé à l'analyse des documents produits par lui, il ne l'établit pas, ce moyen relevant par ailleurs et en tout état de cause du bien-fondé du jugement. S'il fait en outre grief au tribunal de ne pas avoir analysé les moyens qu'il avait soulevés à l'audience, il ne précise pas la teneur de ces moyens, ne mettant ainsi pas la Cour en mesure d'apprécier la pertinence de ce moyen de régularité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". 5. Pour écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet en ce qu'il a retenu que la présence de M. C sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public, les premiers juges ont procédé à une analyse de ce motif, à partir, notamment, du comportement de l'intéressé tel qu'il résulte des constatations de fait énoncées par le jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 15 novembre 2015, le condamnant à une peine de six ans d'emprisonnement, et de la circonstance que l'intéressé avait fait l'objet, pour ces faits, le 25 juin 2019, d'un arrêté d'expulsion du territoire français dont la légalité a été confirmée par un arrêt, devenu définitif, de la présente Cour du 26 février 2021. Dans le cadre de cette analyse, les premiers juges ont relevé, de manière incidente, que l'intéressé avait également fait l'objet de deux précédentes condamnations, d'une part, en 1995 à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois pour violence avec usage ou menace d'une arme et, d'autre part, à des paiements d'amendes en 2005 et 2006 pour diverses infractions. Contrairement à ce que soutient le requérant et alors même que ces précédentes condamnations n'avaient pas été mentionnées dans la décision attaquée, les premiers juges n'ont, en les relevant, pas procédé à une substitution de motifs ni davantage complété le motif tiré de ce que la présence de M. C constituait une menace grave à l'ordre public mais se sont bornés à faire état d'éléments leur permettant de consolider leur analyse de ce dernier motif. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier à raison d'une substitution de motifs ou d'un complément de motifs auxquels auraient procédé les premiers juges sans y avoir été invités par l'administration. En conséquence, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas été mis à mesure de présenter ses observations sur cette prétendue substitution de motifs, en méconnaissance de l'article L. 5 du code de justice administrative, ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 6. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que les circonstances de fait, notamment, la situation personnelle et administrative du requérant, au vu desquelles la décision a été prise. Contrairement à ce que soutient M. C, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle dont il entendait se prévaloir, notamment l'ancienneté de sa présence en France et le fait qu'il dispose d'un hébergement et d'un travail. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. C a fait une demande de titre de séjour le 19 février 2021. Par suite, la décision attaquée, qui constitue une réponse à cette demande, n'était pas soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Et aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code, devenu, à la date de la décision attaquée, l'article L. 251-1, applicable, en vertu du livre II, aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". 9. Pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a notamment motivé sa décision par la circonstance qu'il représentait une menace grave à l'ordre public, du fait de sa condamnation par jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 15 novembre 2015 à une peine de six ans d'emprisonnement pour des faits de non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec une personne participant à une association de malfaiteurs, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et de recel en bande organisée de bien provenant d'un délit. Le requérant fait valoir que ce motif ne résulte pas d'un examen précis et circonstancié de sa situation de la part du préfet, de sorte que son comportement personnel ne saurait être regardé comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu, à la date de la décision attaquée, l'article L. 251-1. Toutefois, M. C, qui n'est ni citoyen de l'Union européenne ni membre de famille d'un citoyen européen ne peut utilement invoquer ces dispositions. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'en opposant au requérant le motif que sa présence constituait une menace grave à l'ordre public du fait de sa condamnation, le préfet de police n'a commis aucune erreur d'appréciation. Par suite, et alors que le requérant ne dispose d'aucun droit au séjour compte tenu de l'arrêté d'expulsion qui le frappe, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune demande d'abrogation, le préfet de police pouvait pour ce seul motif, refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. C. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, à supposer que M. C ait entendu invoquer les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui du moyen tiré du défaut de mise en œuvre d'une procédure contradictoire, celles-ci ne seraient en tout état de cause pas applicables à la décision attaquée, la décision ne se prononçant ni sur une contestation en rapport avec des droits et obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui. 11. En second lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 12. En troisième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, codifié, à la date de la décision attaquée, aux articles L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions administratives devant être motivées, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile codifié, à la date de la décision attaquée, à l'article L. 611-1, même si elle n'intervient pas à la suite d'une demande de l'étranger en vue de la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 13. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de rendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu. 14. En quatrième lieu et ainsi qu'il a été dit au point 9, le préfet de police n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant que, du fait de sa condamnation par jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 15 novembre 2015 à une peine de six ans d'emprisonnement, la présence de M. C sur le territoire français constituait une menace grave à l'ordre public. Si M. C invoque à cet égard l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 251-1, issu de la transposition de la directive (CE) 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, et analysé à la lumière de la jurisprudence de la CJUE, ces dispositions ne sont pas applicables à l'intéressé qui, ainsi qu'il a été dit au point 9, n'est pas citoyen de l'Union européenne ni membre de famille d'un citoyen européen. En outre, si M. C invoque le fait que le tribunal administratif de Paris, dans une précédente décision en date du 2 avril 2020, a considéré que le préfet de police avait commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public, ce jugement, relatif à la contestation de l'arrêté d'expulsion du 25 juin 2019 pris à son encontre, a été annulé par l'arrêt n° 20PA01624 de la présente Cour du 26 février 2021. L'arrêté d'expulsion est au demeurant devenu définitif dès lors que le pourvoi en cassation de l'intéressé contre l'arrêt du 26 février 2021 n'a pas été admis, par décision n°451772 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 29 décembre 2021. Le requérant ne saurait dès lors en tout état de cause se prévaloir du jugement du tribunal du 2 avril 2020. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. M. C, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, fait valoir qu'il réside en France depuis 1992, qu'il s'est marié avec une ressortissante française décédée en 1996, qu'il s'est occupé depuis lors de son beau-fils avec qui il entretient une relation très forte et qu'il dispose d'un logement et d'un emploi stable en qualité de cadre dirigeant d'une société exploitant un bar à Paris 10ème. Toutefois et ainsi qu'il a été dit aux points 9 et 14, la présence en France de l'intéressé a pu être regardée à bon droit par le préfet comme constitutive d'une menace à l'ordre public. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les éléments ci-dessus mentionnés, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Enfin, M. C ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui sont pas applicables dès lors qu'il n'est ni citoyen de l'Union européenne ni ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 18. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9, 14 et 16 et de ce que M. C ne fait état d'aucune menace en Albanie, son pays d'origine, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Albanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est fondé pas à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Briançon, présidente, - M. Mantz, premier conseiller, - Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, P. B La présidente, C. BRIANÇON La greffière, V. BREME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7518 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA05712_20221118
Conseil d'État29 décembre 2021
ECLI:FR:CECHS:2021:451772.20211229Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DCA_21PA05712_20221118
Données disponibles
- Texte intégral