CAA751ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DCA_21PA05793_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G B et M. E D ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté leur demande tendant à changer le nom de leur fils mineur C D en C Camara-Gebka, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2013534 du 13 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2021, Mme B et M. D, représentés par Me Desbonnet, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 31 décembre 2019 de la garde des sceaux, ministre de la justice ; 3°) d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à leur demande et de solliciter du Premier ministre qu'il autorise ce changement de nom par décret, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - qu'ils justifient d'un intérêt légitime au changement de nom de leur fils mineur, dès lors que le risque d'extinction du nom " B " est réel et que le motif affectif est établi ; - que les premiers juges ont commis une erreur de droit, dès lors que l'administration n'était pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de changement de nom alors que le père de Mme B possède la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, - et les conclusions de M. Doré, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. D font appel du jugement du 13 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leur demande tendant à changer le nom de leur fils mineur C D en C Camara-Gebka. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré () ". 3. Le relèvement d'un nom afin d'éviter son extinction suppose qu'il soit établi que le nom en cause a été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu'au quatrième degré. Il résulte des travaux préparatoires à l'adoption de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, dont est issu le deuxième alinéa de l'article 61 du code civil, que le législateur, ayant en vue la préservation du patrimoine onomastique français, a entendu subordonner la reconnaissance d'un intérêt légitime au changement de nom à la condition que le nom à relever ait été porté par une personne possédant la nationalité française. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des actes d'état civil versés par les requérants, que le père de la requérante, M. C B possédait la nationalité française, acquise par déclaration le 27 février 1985, et que le grand-père de Mme B, M. F B, premier ascendant à s'être établi en France, a eu deux fils, M. C B, père de la requérante et M. A B, oncle de cette dernière. M. A B a eu trois filles, dont aucune n'a transmis le nom de " B " à sa descendance et M. C B a eu deux filles, la sœur de la requérante n'ayant pas davantage transmis ce nom à ses enfants. En outre, il est constant qu'aucune demande de changement de nom n'a été effectuée au sein de la famille de Mme B, pour relever ce nom. Dans ces conditions, le nom de " B " doit être regardé, à la date des décisions contestées, comme menacé d'extinction à l'intérieur de la famille des demandeurs. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B et M. D sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Le jugement du 13 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris et la décision du 31 décembre 2019 de la garde des sceaux, ministre de la justice doivent, en conséquence, être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. L'annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, présente à la Première ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un projet de décret autorisant Mme B et M. D à changer le patronyme de leur fils en " Camara-Gebka ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme totale de 1 500 euros à verser à Mme B et à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2013534 du tribunal administratif de Paris du 13 septembre 2021 est annulé. Article 2 : La décision du 31 décembre 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de changement de nom présentée par Mme B et M. D est annulée. Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de présenter à la Première ministre un projet de décret autorisant Mme B et M. D à changer le patronyme de leur fils en " Camara-Gebka ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à Mme B et à M. D une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G B, à M. E D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023. La rapporteure,Le président, I. JASMIN-SVERDLINJ. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA954 juillet 2023
DTA_2013534_20230704CAA7519 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21PA05793_20231019
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DCA_21PA05793_20231019