CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA05840_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A, épouse B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2111798/1-3 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 novembre 2021, le 18 novembre 2021 et le 22 novembre 2022, Mme A, épouse B, représentée par Me Boudjellal, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 2111798/1-3 du 20 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris et de renvoyer l'affaire à ce tribunal ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet de police du 19 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les cases, figurant sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, relatives aux pièces produites et aux éléments de procédure, ne sont pas cochées ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur la requête de Mme A épouse B en raison de la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée le 8 février 2022 valable jusqu'au 7 février 2023. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de police a présenté des observations sur ce moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé Mme Marion, rapporteure publique désignée par une décision du 2 décembre 2022 de la présidente de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A épouse B, ressortissante algérienne née le 6 novembre 1963, est entrée en France le 17 juillet 2015 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. L'intéressée relève appel du jugement du 20 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 mai 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement au greffe de la requête de Mme A épouse B tendant à l'annulation du jugement attaqué du 20 octobre 2021, le préfet de police lui a délivré le 8 février 2022 un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 7 février 2023. En délivrant ce titre de séjour, le préfet de police a implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté en litige par lequel il avait refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français et avait fixé le pays de sa destination. Par suite, la requête de Mme A épouse B est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme A épouse B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A épouse B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, G. CLe président, I. LUBEN Le greffier, E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DCA_21PA05840_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel