CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 3ème chambre — 9 mai 2022
- ECLI
- DCA_21PA05844_20220509
- Date
- 9 mai 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2107185/3-1 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête et des mémoires ampliatif et complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2021, le 9 février 2022 et le 14 mars 2022 sous le numéro 21PA05841, M. B, représenté par Me Ka, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2107185/3-1 du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans le délai quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier pour méconnaissance des dispositions des articles R. 711-2 et R. 613-2 du code de justice administrative dès lors que des pièces et mémoires n'ont pas été contradictoirement débattus et communiqués au préfet de police ; en outre la note en délibéré communiquée avant la lecture de la décision n'a pas été visée dans le jugement attaqué ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché de vices de procédure dès lors que l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a été irrégulièrement, en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, sans signatures sécurisées ni mention des pièces et éléments de procédure qui ont permis au collège de médecins d'émettre leur avis et de la nécessité ou pas d'une prise en charge de longue durée ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'aggravation de son état de santé et dès lors que le délai prévu ne lui permet pas d'organiser la continuité des soins. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 9 février 2022 sous le numéro 21PA05844, M. B, représenté par Me Ka, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2107185/3-1 du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant jamaïcain né le 17 septembre 1970, qui serait entré en France le 7 mars 2013 selon ses déclarations, y a bénéficié de trois titres de séjour délivrés sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le dernier était valable jusqu'au 14 avril 2020, dont il sollicité le renouvellement le 25 février 2020. Par un arrêté du 8 juillet 2020, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les requêtes enregistrées sous le n° 21PA05841 et le n° 21PA05844, M. B relève appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2020 du préfet de police et demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les nos 21PA05841 et 21PA05844 concernent le même jugement du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la requête enregistrée sous le n° 21PA05841 : Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné au point 2, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. 5. Pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 17 juin 2020 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Jamaïque. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis par des praticiens hospitaliers du département de médecine interne de l'hôpital Lariboisière des 28 novembre 2016, 2 octobre 2020, 2 juillet 2021 et 21 février 2022, certes postérieurs à la décision attaquée mais faisant état d'une situation de fait existant à la date de l'arrêté litigieux, que M. B, séropositif au VIH et dont l'état de santé se dégrade, fait l'objet en France d'une prise en charge et d'un suivi clinique avec prescription d'un traitement antiviral, le Triumeq. Or, M. B produit un courriel du laboratoire GSK du 7 octobre 2020 indiquant que le Triumeq n'est pas commercialisé en Jamaïque. En refusant de lui accorder le renouvellement de son précédent titre de séjour obtenu en raison de la même pathologie et sans qu'il ressorte des pièces du dossier que la situation de l'intéressé aurait favorablement évolué, le préfet de police, auquel incombe la charge d'établir que M. B pourrait bénéficier effectivement en Jamaïque, soit d'un traitement identique à celui qu'il suit en France, soit comprenant des molécules présentant le même bénéfice thérapeutique et qui se borne à faire valoir que des trithérapies sont dispensées en Jamaïque, a ainsi méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte dès lors ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ainsi que les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination pour son éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B le titre de séjour sollicité. Par suite il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à ce dernier un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur la requête enregistrée sous le n° 21PA05844 : 8. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 21PA05841 tendant à l'annulation du jugement du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 21PA05844 par laquelle M. B sollicite le prononcé du sursis à exécution de ce jugement. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ka, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ka de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA05841 Article 2 : Le jugement n° 2107185/3-1 du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 8 juillet 2020 du préfet de police sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Ka la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des demandes de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B, à Me Ka, au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient : M. Ivan Luben, président de chambre, Mme Marianne Julliard, présidente assesseure, Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2022. La rapporteure, M-D ALe président, I. LUBEN Le greffier, N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 21PA05841, 21PA05844
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA759 mai 2022CETTE DÉCISION
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TA7823 mars 2023
ORTA_2107185_20230323Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2022
Référence
DCA_21PA05844_20220509