CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 8 avril 2022
- ECLI
- DCA_21PA05848_20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n°2108935 du 22 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I) Par une requête enregistrée sous le n° 21PA05848, enregistrée le 15 novembre 2021, M. A, représenté par Me Sangue demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale dans les plus brefs délais ou à défaut de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros TTC, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
Il soutient que :
- la brochure prévue à l'article 4 du règlement n°604/2013 ne lui a pas été remise.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II) Par une requête enregistrée sous le n° 22PA00355, enregistrée le 24 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 8 février 2022, M. A, représenté par Me Visscher demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre à la préfète compétente de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour avec une autorisation de travail, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros, en application de l'article L. 911-3 du code de justice
administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la procédure prévue par les articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 n'a pas été respectée ;
- l'arrêté méconnaît les articles 21 et 26 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
8 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Briançon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né en 1998, a été reçu par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 30 juillet 2021 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système " Eurodac " a fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées le 3 juillet 2021 par la Slovénie. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités slovènes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 21PA05848 et 22PA00355 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 décembre 2021, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d'objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1836 du 28 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D, attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et signataire de l'arrêté contesté, délégation à effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles les dossiers relevant des compétences du pôle asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre contre signature, le 30 juillet 2021, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) ainsi que la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), que ces documents lui ont été remis en ourdou, dont l'intéressé a déclaré les avoir intégralement lus et compris. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie tenant au droit à l'information tel que garanti par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'état membre responsable, l'état membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (). 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 30 juillet 2021, d'un entretien individuel, en présence d'un interprète qualifié de l'agence ISM interprétariat dont le nom, le prénom et l'adresse sont mentionnés, en langue ourdou, que l'intéressé, qui a indiqué " avoir compris l'ensemble des termes " et au cours duquel il a pu présenter l'ensemble des observations relatives à sa situation. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l'intéressé a été personnellement reçu par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors que cet entretien a été mené par une personne qualifiée, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel, lequel n'avait en tout état de cause pas à justifier d'une délégation de signature, n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n°603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / () " et aux termes de l'article 26 de ce même règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. ()".
10. Il ressort des pièces versées au dossier de première instance que M. A a sollicité l'asile en France le 30 juillet 2021 et que la consultation du système " Eurodac " a fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées le 3 juillet 2021 par la Slovénie qui a été saisie le 11 août 2021 d'une demande de reprise en charge. Par un accord exprès en date du 17 août 2021, les autorités slovènes ont accepté de reprendre en charge M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure prévue par les articles 21 et 26 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 n'aurait pas été respectée doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté du
23 août 2021 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Briançon, présidente assesseure,
- Mme Portes, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2022.
La rapporteure,
C. BRIANÇON
La présidente,
M. HEERS
La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2,22PA00355Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA758 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 avril 2022
Référence
DCA_21PA05848_20220408
Données disponibles
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