CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 16 mai 2022
- ECLI
- DCA_21PA05910_20220516
- Date
- 16 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2119739/8 du 19 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 septembre 2021, a enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 2119739/8 du 19 octobre 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - il s'est livré à un examen complet de la demande de M. A et si ce dernier se prévaut de la présence de son frère bénéficiaire de la protection subsidiaire, il n'établit pas la réalité de leurs liens familiaux de sorte qu'il n'avait pas à prendre en compte cette circonstance dans l'examen de sa situation personnelle ; - les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, M. A, représenté par Me Mileo, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour : 1°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d'asile pendant l'examen de sa demande ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile pendant la durée de ce réexamen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros à verser à Me Mileo, conseil de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à son profit. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 31 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile le 19 juillet 2021. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées le 3 juin 2021 par les autorités roumaines, le préfet de police les a saisies le 9 août 2021 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Elles ont répondu favorablement à cette demande par une décision du 20 août 2021. Par un arrêté du 9 septembre 2021, le préfet de police a décidé du transfert de M. A aux autorités roumaines. Par un jugement du 19 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de l'intéressé et annulé l'arrêté du 9 septembre 2021, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police relève appel de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris : 2. Il ressort du jugement attaqué que le premier juge a annulé l'arrêté décidant le transfert de M. A aux autorités roumaines pour l'examen de sa demande d'asile au motif qu'en se bornant à faire référence, dans son arrêté à l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé sans prendre en considération l'information délivrée par M. A lors de son entretien individuel du 12 juillet 2021 selon laquelle son frère bénéficiait de la protection subsidiaire et qu'il était dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", le préfet ne s'était pas livré à un examen complet de la demande de M. A. Contrairement à ce que soutient le préfet de police, M. A établit, par les pièces qu'il verse au dossier et notamment leurs " taskeras " respectives, être le frère de M. C A, lequel s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 mai 2021. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de la demande de M. A. 3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel il a décidé du transfert de M. A aux autorités roumaines pour l'examen de sa demande d'asile, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il ressort du point 4 du jugement attaqué que le tribunal a enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Le requérant qui se borne à reprendre devant la Cour les conclusions aux fins d'injonction qu'il a présentées devant le tribunal administratif ne conteste pas devant la Cour l'injonction prononcée par le tribunal. En outre, cette injonction est exécutoire en vertu de l'article L. 11 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A devant la Cour doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mileo de la somme de 1 200 euros sous réserve que Me Mileo, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Mileo la somme de 1 200 euros au titre au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministère de l'intérieur et à M. D A. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Larsonnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022. La rapporteure, V. B Le président, R. LE GOFF La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 mai 2022
Référence
DCA_21PA05910_20220516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel