CAA759ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 9ème Chambre — 28 juin 2022
- ECLI
- DCA_21PA05919_20220628
- Date
- 28 juin 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2120647 du 21 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision 27 septembre 2021 en tant que le préfet de police a refusé à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 2120647 du 21 octobre 2021 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M. C en annulant ses arrêtés du 27 septembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - M. C relève du champ d'application des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans qu'y fasse obstacle le fait qu'il a produit pour la première fois au contentieux un passeport en cours de validité et sollicite une substitution de base légale dès lors que la décision portant refus d'un délai de départ trouve son fondement dans les dispositions du 2° et 4° de L. 612-3 du code précité ; - la présence de M. C constitue une menace pour l'ordre public ; - les autres moyens soulevés par le requérant en première instance contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et l'arrêté portant interdiction de retour pour une durée de deux ans ne sont pas fondés. La requête a été transmise à M. C qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 5 septembre 1997, a demandé l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'annulation de l'arrêté pris le même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Le préfet de police fait régulièrement appel du jugement du 21 octobre 2021 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge : 2. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si M. C est détenteur d'un passeport en cours de validité valable jusqu'au 23 mars 2023 et qu'il fait valoir qu'il dispose de garanties suffisantes au motif qu'il dispose d'une adresse effective et permanente, il ressort du procès-verbal établi lors de son audition par les services de police le 26 septembre 2021 qu'il a déclaré dans un premier temps se nommer " Nabil Mohamed ", avant de reconnaître avoir donné une fausse identité, et qu'il a déclaré être domicilié à Sevran (Seine-Saint-Denis) avant de revenir sur ses déclarations et indiquer demeurer à Paris 11ème arrondissement. En outre, la seule attestation d'hébergement qu'il produit, qui est postérieure à l'arrêté attaqué, est insuffisante pour établir le caractère effectif et permanent de sa résidence au 7 rue de la Représentation à Paris auprès de ses parents. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision portant refus d'un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, l'arrêté lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le premier juge a considéré qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. 5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens de la demande présentée par M. C : En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, l'arrêté litigieux cite l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 612-3 de ce code, qui constituent le fondement en droit de la décision refusant le délai de départ volontaire. Il indique que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 7. En second lieu, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8,L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 8. Pour assortir l'obligation de quitter le territoire français d'un refus de délai de départ volontaire, le préfet de police a estimé qu'il existait un risque que M. C se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite. Si M. C soutient présenter des garanties de représentation suffisantes, il ressort des éléments mentionnés au point 3 du présent arrêt que l'intéressé ne présente pas de telles garanties. En outre, le rapport d'identification dactylographique a permis de révéler que l'intéressé a été signalé à plusieurs reprises aux services de police (le 24 décembre 2015 pour des faits de vols de véhicules motorisés à deux roues, le 4 décembre 2017 pour des faits de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, le 2 septembre 2018 pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants et le 2 juin 2021 pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants), et l'intéressé a été signalé par les services de police pour port d'arme blanche ou de catégorie D, l'ensemble de ces faits constituant une menace pour l'ordre public. Enfin, il n'est pas contesté que si l'intéressé est entré régulièrement sur le territoire français, il n'a pas régularisé sa situation administrative à l'expiration de son visa Schengen de court séjour. M. C entre ainsi dans le cas prévu par le 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non dans le cas du 8° dudit article, mentionné dans l'arrêté attaqué. Ces dispositions peuvent ainsi être substituées à celles du 8° de l'article L. 612-3 dès lors que cette substitution de base légale, avancée par le préfet de police, ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Au regard de ces différents éléments, le préfet de police n'a ni méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 9. En dernier lieu, les conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées par le jugement n° 2120647 du 21 octobre 2021, il s'ensuit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 11. En premier lieu, la motivation de la décision portant interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, sans qu'aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère, ni encore que le préfet fasse expressément état, après analyse de ces éléments et de la situation particulière de l'étranger, des raisons pour lesquelles il décide de ne pas retenir que la présence de l'intéressé sur le territoire représente une menace pour l'ordre public ou des raisons pour lesquelles, en l'absence d'élément particulier dans la situation de l'intéressé, il considère qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifie qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée. 12. En l'espèce, le préfet de police indique, au visa des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. C allègue être entré sur le territoire depuis 2013, qu'il représente une menace pour l'ordre public en restant sur le territoire national, son comportement ayant été signalé par les services de police le 26 septembre 2021 pour port d'arme blanche de catégorie D, et qu'il s'est déclaré célibataire et sans enfant ne justifie pas de liens personnels en France intenses et stables. La décision portant interdiction de retour comporte ainsi la mention des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation permet également d'attester de la prise en compte, par l'autorité administrative, de l'ensemble des critères prévus par la loi pour la détermination de la durée de l'interdiction de retour. Le moyen soulevé doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2 ". 14. Les dispositions précitées de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations, figurant notamment aux articles R. 711-1 et R. 711-2 du même code, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité, et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. 15. En troisième lieu, M. C, qui se borne à faire valoir une présence en France depuis fin 2013 attestée par sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, ne le démontre pas et ne fait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à justifier qu'aucune interdiction de retour ne soit prononcée à son encontre. En outre, la durée de l'interdiction de retour est décidée par l'autorité administrative, sur le fondement de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charges de famille, et qu'il a fait l'objet de nombreux signalements pour notamment des faits de vol et détention de produits stupéfiants. Ainsi, eu égard aux conditions de sa situation sur le territoire français et à la menace qu'il fait peser sur l'ordre public, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis une erreur d'appréciation en fixant à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français et se serait cru en situation de compétence liée. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (). ". 17. S'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, il est toutefois constant que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 18. Le requérant qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de la circonscription de sécurité publique du 19ème arrondissement que M. C a été entendu par les services de police les 26 et 27 septembre 2021. Il a été informé de son droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office. Il a eu la possibilité, au cours de son audition, de faire état des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni que le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ni que son droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat avant de répondre à toute question sur sa situation personnelle, auraient été méconnus. 19. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 20. M. C est célibataire et sans charges de famille en France et n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Par ailleurs, les parents de M. C sont en situation irrégulière en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. 21. En dernier lieu, les conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées par le jugement n° 2120647 du 21 octobre 2021, il s'ensuit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du 21 octobre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris et le rejet de la demande soumise par M. C devant ce tribunal tendant à l'annulation des décisions du 27 septembre 2021 par lesquelles M. C s'est vu refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire et s'est vu interdire le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2120647du 21 octobre 2021 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Soyez, président assesseur - Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 juin 2022. La rapporteure, S. ALe président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2022
Référence
DCA_21PA05919_20220628
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