CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21PA06029_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2113371/1-1 du 27 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Canton-Fourrat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 27 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, Mme A demande à la Cour de constater le non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique . Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 23 décembre 1985 à Koumassi (Côte d'Ivoire), entrée en France le 18 mai 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 24 février 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 27 mai 2021, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Mme A relève appel du jugement du 27 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet de police a réexaminé la situation de Mme A et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" valable du 25 mars 2022 au 24 mars 2023. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet. DÉCIDE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022. Le rapporteur, D. PAGES Le président, T. CELERIER La greffière, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DCA_21PA06029_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel