CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_21PA06033_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son transfert aux autorités suédoises.
Par un jugement n° 2118649/8 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a provisoirement admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 2 septembre 2021, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021 sous le n° 21PA05691, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il n'établit pas avoir saisi les autorités suédoises d'une demande de reprise en charge de M. A dès lors qu'il produit la décision d'accord explicite de ces autorités en date du 4 juin 2021 ;
- les autres moyens soulevés par M. A en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021 sous le n° 21PA06033, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris n° 2118649/8 du 7 octobre 2021.
Il soutient que les moyens présentés dans sa requête en annulation du jugement répondent aux prescriptions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1997, est entré irrégulièrement en France et a sollicité, le 27 avril 2021, son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 2 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son transfert aux autorités suédoises. Par un jugement du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale.
2. Par deux requêtes nos 21PA05691 et 21PA06033, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt, le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution.
En ce qui concerne la requête n° 21PA05691 :
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Et aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
4. Il ressort des termes du jugement du 7 octobre 2021 que le tribunal administratif de Paris, en l'absence de production par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la preuve de la saisine des autorités suédoises, a considéré que ledit préfet n'avait pas établi avoir saisi ces autorités d'une demande de prise en charge de l'examen de la demande d'asile de M. A et en a déduit que ce dernier était fondé à soutenir que la procédure suivie était irrégulière et que l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités suédoises devait, pour ce motif, être annulé. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit, pour la première fois en appel, la décision d'accord explicite de ces autorités datée du 4 juin 2021. Il en ressort qu'il a saisi le 3 juin 2021, soit dans le délai de deux mois à compter de la date de l'introduction de la demande prévu par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités suédoises d'une requête aux fins de prise en charge de M. A. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté pour le motif sus rappelé.
5. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. A :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A. À cet égard, la circonstance que le préfet n'a pas mentionné que le requérant a été débouté de sa demande d'asile par les autorités suédoises, ne permet pas d'établir le défaut d'examen allégué. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, les 26 et 27 avril 2021, deux brochures d'informations, dites " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ' ") et " B " (" Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ") dont les pages de garde, rédigées en langue farsi, comportent la signature de l'intéressé. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises à l'intéressé dans leur traduction en langue farsi, langue très proche de la langue dari qu'il a déclaré comprendre, qui use du même alphabet et peut être lue par les locuteurs des deux langues. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 4 du règlement précité auraient été méconnues.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / [] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national [] ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 27 avril 2021, d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture de police. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit, en annexe de ses écritures, un résumé de cet entretien contenant les principales informations fournies par le demandeur à cette occasion. Si ce résumé ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du douzième bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile de la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de M. A a été mené par une personne qualifiée au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par ailleurs, cet entretien s'est déroulé avec le concours d'un interprète qualifié de l'agence ISM interprétariat dont le nom, le prénom et l'adresse sont indiqués, en langue dari, langue comprise par l'intéressé qui a d'ailleurs déclaré " avoir compris l'ensemble des termes de cet entretien ". Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel se serait déroulé dans des conditions ne garantissant pas sa confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. A soutient que son transfert aux autorités suédoises l'exposerait à un retour en Afghanistan, où il encourt des risques de subir des traitements proscrits par les stipulations précitées. Toutefois, l'arrêté attaqué a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Suède, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités suédoises n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement, les risques auxquels le requérant serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 septembre 2021, lui a enjoint de délivrer à M. A une attestation de dépôt de demande d'asile en procédure normale et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, par suite, d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la requête n° 21PA06033 :
15. Le présent arrêt statuant sur le fond de l'affaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA06033.
Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2118649/8 du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 3 : Les conclusions à fins d'annulation, d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. A devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.
La rapporteure,
G. BLa présidente,
M. D
Le greffier,
É. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 21PA05691, 21PA06033Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_21PA06033_20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel