CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21PA06052_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2113246/5-3 du 27 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 21 mai 2021 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2113246/5-3 du 27 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - la présence sur le territoire français de M. A, qui a présenté un faux passeport à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, constitue une menace pour l'ordre public au sens des dispositions des articles L. 313-3 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprises respectivement aux articles L. 432-1 et L. 435-1 de ce code ; ce motif est de nature, par lui-même et à lui seul, à justifier le refus de renouvellement du titre de séjour ; - le motif d'annulation retenu par le tribunal, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il n'aurait pas fait état des éléments relatifs à la situation professionnelle de M. A, doit être regardé comme inopérant ou, à tout le moins, comme non fondé ; - M. A ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'agissant des autres moyens soulevés en première instance par M. A, il renvoie à ses écritures présentées en première instance. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 20 octobre 1997, est entré en France, selon ses déclarations, le 9 octobre 2015. Le 25 octobre 2019, M. A s'est vu délivrer par le préfet de police un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 24 octobre 2020 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, repris à l'article L. 435-1 du même code à compter du 1er mai 2021. Le 18 janvier 2021, M. A a sollicité du préfet de police le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 mai 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement du 27 octobre 2021, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a présenté aux services de la préfecture, lors de sa convocation le 18 janvier 2021, un faux passeport à l'appui de sa demande et que, dans ces conditions, il n'était pas en mesure d'identifier formellement M. A alors qu'en application de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'étranger doit justifier de son état-civil. 4. Pour annuler cet arrêté, le tribunal a relevé, d'une part, que si M. A a présenté un faux passeport, il a également communiqué aux services de la préfecture de police une copie de sa demande de passeport du 18 novembre 2019 et une attestation du consul général du Mali en France du 27 août 2020 attestant que sa demande de passeport n'avait pas pu être enregistrée en raison de l'absence de son numéro d'identification nationale et, d'autre part, que, par ailleurs, M. A a produit sa carte de numéro d'identification nationale malien, sa carte d'identité malienne qui lui a été délivrée le 16 février 2018 et un jugement supplétif d'acte de naissance du 5 mai 2020. Il a jugé qu'en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause la validité de ces documents, dont certains comportent la photographie de l'intéressé, le préfet de police ne pouvait refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour au motif qu'il n'était pas en mesure de l'identifier formellement. 5. Pour contester ce motif d'annulation, le préfet de police soutient que du fait de la présentation d'un faux passeport à l'appui de sa demande de titre de séjour, la présence sur le territoire français de M. A constitue une menace pour l'ordre public au sens des dispositions des articles L. 432-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ce motif justifie à lui seul le refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé et qu'en tout état de cause, M. A ne peut se prévaloir de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté contesté, comme il a déjà été dit, que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de police a estimé qu'il n'était pas en mesure d'identifier formellement l'intéressé et que, par suite, il n'a pas procédé à l'examen de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Dans ces conditions, les moyens soulevés par le préfet de police qui portent sur les conditions de fond à remplir par l'étranger pour obtenir un titre de séjour ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 mai 2021. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Larsonnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La rapporteure, V. B Le président, R. LE GOFF La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7526 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21PA06052_20220926
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DCA_21PA06052_20220926
Données disponibles
- Texte intégral